Jurisprudence : une société ne peut invoquer une atteinte à sa vie privée

  • Article publié le 17 mai 2016

Selon la cour de cassation, si les personnes morales bénéficient de certaines protections, seules les personnes physiques peuvent se prévaloir d'une atteinte à leur vie privée...

L'affaire

Les propriétaires d'un immeuble avaient fait installer un système de vidéosurveillance et un projecteur dirigés vers le passage qui desservait à la fois l'accès à cet l'immeuble et la porte d'accès au fournil d'une boulangerie.

Considérant qu'il s'agissait là d'un « trouble manifestement illicite », la société exploitant la boulangerie avait saisi la justice pour obtenir le retrait du dispositif, ainsi qu'une indemnité pour atteinte au respect de la vie privée.

Les juges

Dans un premier temps, les juges de la Cour d'appel donne raison à la boulangerie. Ils considèrent en effet que dès lors que l'usage du dispositif n'est pas strictement limité à la surveillance de l'intérieur de la propriété de ceux qui l'ont posé, l'atteinte portée au respect de la vie privée de la société constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser

Cependant, les juges de la Cour de cassation contredisent cette conclusion.

Selon eux en effet, si les personnes morales disposent, notamment, d'un droit à la protection de leur nom, de leur domicile, de leurs correspondances et de leur réputation, seules les personnes physiques ont droit au respect de leur vie privée (en vertu de l'article 9 du code civil).

En conséquence, une société peut certes invoquer l'existence d'un trouble manifestement illicite, mais non pour atteinte à sa vie privée.

Source : Cour de cassation, chambre civile 1, Audience publique du jeudi 17 mars 2016, N° de pourvoi: 15-14072, Publié au bulletin.