Jurisprudence : les frais de prothèse dentaire d'un Gérant majoritaire d'une SARL ou d'une EURL à l'I.S. ne peuvent pas être pris en charge par sa société

  • Article publié le 6 déc. 2016

En revanche, ils peuvent être en partie déductibles si la société est assujettie à l'I.R. C'est ce qui résulte de cette récente décision de la cour administrative d'appel de Marseille.

L'affaire

Considérant qu'ils avaient été nécessités en partie pour l'exercice de sa profession d'avocat, le Gérant associé unique d'une SARL à l'I.S. s'était fait rembourser par sa société une quote-part de ses frais de chirurgie dentaire, soit une somme de 9.000 € sur une facture totale de près de 30.000 €.

Afin de faire accepter cette prise en charge par le tribunal administratif (le fisc l'ayant refusée), il fait valoir que les dépenses correspondantes ont un lien étroit avec sa profession d'avocat, qu'elles sont donc engagées pour la conservation de son revenu, et que, même s'il ne s'agit pas de frais professionnels à proprement parler, leur prise en charge peut néanmoins être assimilée à un supplément de rémunération déductible des bénéfices imposables de sa société.

En outre, il fait référence au bulletin officiel des impôts (BOI-BNC-BASE-40-10, § 50), dans lequel il est mentionné que lorsqu'un salarié, ou un titulaire de BIC ou de BNC, exerce des fonctions effectives exigeant un contact direct et permanent avec le public, ses dépenses d'appareillage, de prothèse dentaire ou auditive peuvent constituer des dépenses professionnelles à hauteur de 50 % de la part non prise en charge par la Sécurité sociale ou une mutuelle.

Mais le tribunal administratif rejette ces arguments... tout comme la cour administrative d'appel.

La cour d'appel

Selon les juges, la prise en charge de frais de chirurgie dentaire n’a ni le caractère d’un remboursement de frais professionnels, ni celui d’une rémunération. Ils constatent d'ailleurs, comme il l'a reconnu lui-même, que notre Gérant n'a pas ajouté la somme en question à sa rémunération (entendez par là qu'elle n'a pas été soumise à cotisations ni à l'impôt sur le revenu). En conséquence, elle doit être assimilée à une distribution de bénéfices, non déductible du résultat de la société, et imposable entre les mains du Gérant dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (ndlr : sans aucun abattement dans ce cas).

Par ailleurs, pour ce qui concerne la possibilité de prise en charge mentionnée dans le BOI, elle n'est ouverte, selon ce texte, qu'aux titulaires de traitements et salaires, de BIC ou de BNC. Or le Gérant d'une SARL ou d'une EURL à l'I.S. ne relève d'aucune de ces catégories. Il  relève en effet d'une catégorie qui lui est spécifique, celle dite de « l'article 62 du CGI ».

Conclusion

On peut déduire a contrario de cette décision que les frais de prothèse dentaire peuvent être déduits, dans la proportion indiquée, par un Gérant d'une SARL ou d'une EURL à l'I.R., puisqu'il relève dans ce cas de la catégorie des BIC ou des BNC (selon l'activité exercée par sa société), ainsi que par un Gérant minoritaire ou égalitaire d'une SARL à l'I.S. qui a opté pour la déduction de ses frais réels, puisque celui-ci relève de la catégorie des traitements et salaires.

Mais on ne s'étonnera pas si l'absurdité d'une telle différence de traitement entre des personnes qui exercent la même profession pourrait donner envie de mordre... même avec une prothèse.

Source : CAA Marseille 13-10-2016 n° 15MA00769