Jurisprudence : brader le fonds de commerce, même avec l'accord des associés, peut coûter très cher au Gérant

  • Article publié le 10 mai 2016

Poursuivi par un associé minoritaire, le dirigeant a été condamné à verser 200.000 € de dommages-intérêts à sa société pour avoir, avec l'accord des associés, vendu le fonds de commerce exploité par celle-ci à un prix nettement inférieur à sa valeur estimée.

L'affaire

Dans la perspective de son départ programmé à la retraite, le dirigeant d'une société décide de céder le fonds de commerce exploité par celle-ci. Mais, le secteur d'activité de la société requérant un fort intuitu personae, il affirme n'avoir trouvé qu'un seul repreneur ayant les qualités techniques et financières requises, et qu'il n'a pu en obtenir qu'un prix très bas : 300.000 € (alors que, selon les experts, ce fonds valait aux alentours de 1 million d'euros).

Notre dirigeant convoque donc une assemblée extraordinaire des associés, laquelle approuve et autorise la cession aux conditions et selon les modalités prévues dans le projet de cession, lequel mentionne notamment le prix de 300 000 €.

Mais une fois la cession intervenue, un associé minoritaire, considérant quant à lui que le prix obtenu est dérisoire, assigne le dirigeant en justice au motif qu'il a commis une faute et aux fins d'obtenir réparation du préjudice subi par la société.

Les juges

Tant la Cour d'appel que la cour de cassation ont donné gain de cause à cet associé minoritaire.

Les juges ont considéré en effet que le dirigeant, en acceptant un prix très inférieur à sa valeur, sans justifier de la recherche d'un acquéreur à un meilleur prix, ni de la méthode de détermination de ce prix, avait agi avec une légèreté blâmable et que, ceci constituant une faute de sa part, sa responsabilité était engagée.

Dès lors, aucune décision de l’assemblée générale ne pouvant avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les Gérants pour une faute commise dans l’accomplissement de leur mandat, la demande en réparation déposée par l'associé minoritaire était bel et bien recevable.

Source : Cour de cassation, chambre commerciale, Audience publique du mardi 8 mars 2016, n° de pourvoi: 14-16621, Non publié au bulletin.