Jurisprudence : une EURL condamnée à payer l'impôt sur les sociétés alors qu'elle avait choisi le régime de l'IR

  • Article publié le 12 févr. 2024

En matière de régime fiscal, aucune ambiguïté n'est admise. C'est ce que vient de confirmer le Conseil d'Etat, aux dépens d'un associé unique d'EURL qui n'avait pas déposé la bonne déclaration.

Légalement, une nouvelle EURL est d'office placée sous le régime de l'impôt sur le revenu lors de sa création et n'est donc pas redevable de l'impôt sur les sociétés.

Toutefois, elle peut expressément opter pour cet impôt si elle le souhaite, soit en cochant la case prévue à cet effet sur le formulaire à remplir lors de l'immatriculation de la société, soit ultérieurement, par une lettre adressée au service des impôts dont elle relève, au plus tard avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel elle souhaite être soumise pour la première fois à cet impôt.

Jusque là, le principe est simple et, dès lors qu'il est respecté, l'option pour l'un ou l'autre des deux régimes semble ne souffrir d'aucune ambiguïté.

Mais comme toujours, le diable se cache dans les détails. C'est ce que vient de découvrir à ses dépens cet associé unique qui, alors qu'il n'a jamais expressément opté pour l'IS, se voit néanmoins signifier un redressement au titre de cet impôt, au motif que :

  • d'une part, les statuts de sa société (écrits par lui puisqu'il est l'associé unique) stipulent que celle-ci relève du régime de l'impôt sur les sociétés ;
  • d'autre part, il a, depuis le début, déclaré le résultat annuel de sa société sur la déclaration n° 2065 (réservée aux sociétés à l'IS) au lieu d'utliser la déclaration n° 2031, réservée aux sociétés à l'IR.

Il conteste bien sûr ce redressement, obtient d'ailleurs gain de cause en première instance devant le tribunal administratif, mais perd par la suite, aussi bien en appel que devant le Conseil d'Etat.

Selon ce dernier en effet, une SARL dont l'associé unique est une personne physique qui déclare dans ses statuts constitutifs relever du régime de l'impôt sur les sociétés et qui, dès son premier exercice social, dépose ses déclarations de résultat sous le régime de cet impôt, est réputée avoir régulièrement opté pour cet impôt. Elle n'est donc pas fondée à faire valoir qu'elle n'a jamais expressément opté pour ce régime... ni à demander l'annulation d'un rappel d'IS.

Moralité : une EURL peut désormais opter pour l'impôt sur les sociétés dans ses statuts, pourvu qu'elle dépose ses déclarations de résultats sous le régime l’IS dès son premier exercice social.

Source : Conseil d'Etat, décision n° 470324 du 5 février 2024.