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Bail commercial : du bon mode d'utilisation de la lettre recommandée à la place de l'huissier

Depuis la loi Macron, le titulaire d'un bail commercial dispose désormais de la faculté, dans certaines situations, d'utiliser la lettre recommandée plutôt que recourir à un huissier de justice. Mais encore faut-il le faire dans les règles...

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Les situations dans lesquelles la lettre recommandée peut remplacer l'acte d'huissier

Les notifications qui peuvent désormais être effectuées par lettre recommandée entre locataire et bailleur sont les suivantes :

  • notification du congé pour mettre fin au bail à l'expiration d'une période triennale ;
  • demande de renouvellement du bail ;
  • demande de changement total ou partiel d'activité (déspécialisation) ;
  • renoncement à une déspécialisation ;
  • acceptation de l'offre de nouveaux locaux suite à un refus de renouvellement du bail pour reconstruire les locaux existant.

De son côté, le bailleur peut également choisir de recourir à la LRAR pour notifier au locataire sa décision de renouveler le bail après lui avoir signifié un congé.

En revanche, ce même bailleur doit continuer à recourir à l'acte d'huissier lorsqu'il donne congé au locataire ou lorsqu'il refuse le renouvellement du bail sollicité par ce dernier.

Précisions en cas d'utilisation de la lettre recommandée

Dans tous les cas, il doit s'agir d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception (LRAR).

En outre, un décret vient de préciser que lorsque le locataire ou le bailleur a recours à cette LRAR, la date de notification est, à l'égard de celui qui procède à l'envoi, celle de l'expédition de la lettre, et à l'égard de celui auquel elle est adressée, celle de la première présentation de la lettre.

Enfin, dans le cas où la lettre n'aurait pas pu être présentée à son destinataire, la démarche devrait être renouvelée par acte d'huissier.

Source : Art. 14 et 15, décret n° 2016-296 du 11 mars 2016 (JO du 13).

Bail commercial : qui doit payer les charges locatives ?

Dans le cadre d'un bail commercial, la répartition des charges entre le bailleur et le preneur est totalement libre. Mais ceci n'empêche pas que, selon les juges de la Cour de cassation, cette répartition doit être clairement précisée.