Associés de SARL : de nouvelles contraintes en cas de dépôt de bilan de votre société

  • Article publié le 25 mars 2014

Le régime des procédures collectives des sociétés (sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire) vient à nouveau d'être réformé par une ordonnance de la ministre de la justice. Parmi les nouvelles mesures, certaines concernent les associés.

Selon les termes de cette ordonnance, ces nouvelles mesures trouvent leur fondement dans l'intérêt collectif des créanciers. Le but est d'obtenir des associés un effort correspondant aux contraintes qui leur sont imposées.

Ces contraintes sont de trois ordres :

Obligation de verser le capital non libéré

Dès lors que la société rencontre des difficultés, il appartient au Gérant d'inviter les associés à verser sans délai le solde de leurs apports en capital si celui-ci n'a pas encore été entièrement libéré. Voir à cet égard notre dossier en ligne :

Mais dans le cas où ceci n'aurait pas été fait, ou si les associés n'ont pas donner suite aux demandes du Gérant, il faut savoir que, désormais :

  • le capital social non libéré deviendra immédiatement exigible dès l'ouverture de la procédure collective ;
  • et le mandataire judiciaire aura tout pouvoir pour agir à l'égard de l'associé défaillant.

Obligation de reconstituer les capitaux propres de la société

Lorsque les capitaux propres de la société sont, du fait des pertes, devenus inférieurs à la moitié du capital, les associés sont appelés à les reconstituer à concurrence du montant proposé par l'administrateur, montant qui ne peut lui-même être inférieur à la moitié du capital social.

Ils peuvent également être appelés à décider la réduction et l'augmentation du capital en faveur d'une ou plusieurs personnes qui s'engagent à exécuter le plan.

Or désormais, il est prévu à cet égard que dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire – mais non dans le cadre d'une procédure de sauvegarde - si le projet de plan induit une modification du capital mais que celle-ci n'a pas été votée, le tribunal pourra, d'une part, modifier les règles de majorité ou de quorum de l'assemblée appeler à délibérer sur celle-ci, d'autre part, désigner un mandataire de justice qui pourra voter à la place des associés qui s'opposeraient à la reconstitution minimale imposée par les textes.

Par contre, notons qu'en cas d'augmentation du capital prévue par un projet de plan de sauvegarde, les associés pourront bénéficier de la compensation à concurrence du montant de leurs créances admises et dans la limite de la réduction dont elles sont l'objet dans le projet de plan.

Obligation d'accepter l'entrée de nouveaux associés dans le capital

Désormais, lorsqu'une ou plusieurs personnes autres que les associés s'engageront à exécuter le plan de redressement de la société, sous la condition d'une participation au capital de celle-ci, le projet sera soumis aux assemblées, mais les clauses d'agrément prévues dans les statuts en cas de cessions de parts à des tiers non associés seront réputées non écrites.

Entrée en vigueur

Ces nouvelles dispositions s'appliqueront aux procédures collectives ouvertes à compter du 1er juillet 2014, mais non aux procédures en cours à cette date.

Sources : articles 25, 37, 52 et 54 de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, J.O. du 14.

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