1er octobre : entrée en vigueur de la grande réforme du droit des contrats

  • Article publié le 27 sept. 2016

A partir du 1er octobre prochain, le droit des contrats, en particulier les contrats commerciaux, est profondément remanié. Il s'agit même de la plus importante réforme intervenue dans ce domaine depuis deux siècles. Votre société est-elle impactée ?

Cette réforme modifie plus de 450 articles du code civil, afin d'y inscrire notamment des pratiques issues de la jurisprudence au fil des années, mais aussi d'y ajouter un certain nombre d’innovations dont, par exemple, la généralisation de la sanction des clauses abusives - en particulier celles créant dans les contrats dits d’adhésion un déséquilibre significatif -, la faculté pour le juge de contrôler et sanctionner la bonne foi au moment de la formation du contrat, l’introduction de la notion de violence économique, ou encore la faculté pour une partie de demander au juge la révision d’un contrat en cas d’imprévision.

Quels sont les contrats concernés ?

D'une façon générale, cette réforme concerne tout contrat conclu dans quelque domaine que ce soit, ce qui inclut notamment tous les contrats commerciaux (conditions générales de vente ou d'achat, contrats de fourniture, contrats ou accords de distribution, de partenariat, de services, convention unique, etc.), mais également les pactes d'associés par exemple, ou toute autre convention.

Quel impact pour votre société ?

Pas de panique, tous les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis aux textes antérieurs à la réforme et restent donc valables.

Par contre, les contrats renouvelés à partir du 1er octobre 2016 (qui constituent en principe des nouveaux contrats) sont soumis à la nouvelle réglementation.

En outre, trois nouvelles dispositions sont d'application immédiate et peuvent donc concerner également les contrats actuellement en cours, sans pour autant qu'il soit nécessaire des les modifier. Il s'agit des dispositions suivantes :

  • en présence d'un pacte de préférence, c'est-à-dire d'un contrat par lequel une partie s'est engagée à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter, un tiers qui serait lui aussi intéressé pour contracter peut désormais demander par écrit au bénéficiaire du pacte de préférence de confirmer dans un délai qu'il fixe et qui doit être raisonnable, l'existence de ce pacte et s'il entend s'en prévaloir (art. 1123 nouveau du code civil) ;
  • la deuxième exception vise les contrats qui sont conclus par un « représentant », agissant au nom et pour le compte d'un « représenté ». Dans ce cas, un tiers qui doute de l'étendue du pouvoir du représentant à l'occasion d'un acte qu'il s'apprête à conclure, peut demander par écrit au représenté de lui confirmer, dans un délai qu'il fixe et qui doit être raisonnable, que le représentant est effectivement habilité à conclure cet acte. Cet écrit doit en outre mentionner qu'à défaut de réponse dans ce délai, le représentant est réputé habilité à conclure cet acte (art. 1158 nouveau du code civil) ;
  • une partie peut désormais demander par écrit à celle qui pourrait se prévaloir de la nullité du contrat, soit de confirmer ce contrat, soit d'agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. La cause de la nullité doit avoir cessé. Cet écrit doit en outre expressément mentionner qu'à défaut d'action en nullité exercée avant l'expiration du délai de six mois, le contrat sera réputé confirmé.

Enfin, s’agissant des avenants conclus après le 1er octobre 2016, deux hypothèses sont à distinguer :

  • si l’avenant emporte novation du contrat (c’est à dire lorsque par cet avenant des obligations sont éteintes et sont remplacées par des obligations nouvelles), on peut considérer que l’avenant constitue un nouveau contrat. Dès lors, la doctrine estime que la loi nouvelle s’appliquera tant à l’avenant qu'au contrat initial.
  • si en revanche l’avenant n’emporte pas novation du contrat : celui-ci sera soumis à la loi nouvelle tandis que le contrat initial restera sous l’empire de la loi ancienne.

Source : Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, articles 1101 à 1231-7 du code civil.