Dernière formalité à accomplir après la clôture de l’exercice, le dépôt des comptes annuels de votre société doit être effectué au plus tard dans le mois qui suit la date de réunion de l’assemblée annuelle, c'est-à-dire au plus tard dans les 7 mois qui suivent la clôture de l'exercice (ou dans les 8 mois en cas de dépôt par internet).
Ce dépôt est obligatoire mais, sous certaines conditions, vous pouvez demander à ce que vos comptes ne soient pas publiés.
Sarl ou Eurl à l’I.S. : que se passe-t-il en cas de déficit ?
- Contenu vérifié le 22 mars 2023
Votre expert-comptable vient de vous rendre votre bilan et il vous annonce un déficit. Aïe, c'est pas de chance. Néanmoins, rassurez-vous, tout n'est peut-être pas perdu...
Tout dépend de son importance et de ses causes bien évidemment. Néanmoins, un déficit ne signifie pas forcément la fin de votre entreprise, ni la prison pour le dirigeant, ni l'obligation immédiate de recapitaliser.
Un déficit comptable peut même n'avoir aucune incidence sur la trésorerie, par exemple lorsqu'il est principalement dû aux amortissements.
Néanmoins, loin de nous l'idée de vous inciter à le négliger. Il s'agit pour le moins d'un signal d'alarme et ses causes doivent être précisément recherchées et analysées afin de prendre les mesures nécessaires le cas échéant.
En outre lorsque, du fait des pertes constatées, les capitaux propres d’une Sarl deviennent inférieurs à la moitié de son capital, des formalités juridiques particulières (assemblée, annonce légale, dépôt au greffe) doivent être accomplies par le Gérant. Se reporter à cet égard à notre fiche pratique : « Les formalités à respecter si les capitaux propres de votre société sont devenus inférieurs à la moitié de son capital ».
Que faire d'un déficit comptable ?
Sur le plan comptable, le déficit apparaît à la clôture de l’exercice au passif du bilan, au débit du compte 129 (Résultat négatif de l’exercice). Mais il s’agit là d’une affectation provisoire. Ce compte devra en effet être soldé par une écriture comptable à passer au cours de l’exercice suivant, écriture dont la nature sera déterminée en fonction de la décision d’affectation du résultat qui aura été prise par les associés lors de l’assemblée d'approbation des comptes de l’exercice concerné.
A cet égard, il appartient au Gérant, lors de l'assemblée annuelle pour l'approbation des comptes, de faire une proposition d’affectation aux associés.
La solution la plus souvent adoptée est une affectation au compte “report à nouveau”. Dans ce cas, les bénéfices réalisés au cours des exercices suivants devront être utilisés par priorité à l’apurement de ce compte, avant même la dotation à la réserve légale, et c’est seulement lorsqu’il sera soldé que les distributions de bénéfices pourront éventuellement être reprises.
Cependant, les associés peuvent aussi décider, par exemple, d’imputer le déficit sur des réserves constituées lors d’exercices précédents. Dans ce cas, il conservera en principe son caractère reportable sur le plan fiscal (voir ci-après), mais à condition que lesdites réserves aient elles-mêmes supporté l’impôt sur les sociétés.
Ils peuvent aussi décider d’imputer les pertes sur le montant du capital social, auquel cas, là encore, elles ne perdront pas leur caractère reportable sur le plan fiscal, mais cette opération nécessitera de procéder à une réduction du capital, et donc à une modification des statuts (voir la fiche : « Faire disparaître les pertes du bilan en procédant à une réduction du capital »).
Enfin, les associés peuvent aussi décider de répartir les pertes de l’exercice entre eux. Dans ce cas, il suffira de virer la part de chacun, proportionnelle à son taux de participation dans le capital, du compte 129 au débit de son compte courant d’associé. Mais attention :
- d’une part cette affectation ne peut pas rendre le solde d’un compte d’associé débiteur, ce qui est interdit ;
- d'autre part, la somme ainsi imputée vient bien sûr en dimunition de la créance que l'associé détient sur la société. En d'autres termes, si cette créance résultait d'un apport effectué par lui-même, celui-ci est définitivement perdu à hauteur de la part de déficit imputée ;
- par ailleurs, cette façon de procéder a pour conséquence, dans les Sarl assujetties à l’I.S, d'entraîner l’impossibilité de bénéficier du report fiscal des déficits concernés (voir ci-après) ;
- enfin, les associés ne bénéficient à ce titre d’aucun avantage fiscal, les pertes ainsi supportées n’étant pas déductibles de leur revenu imposable.
Que faire d'un déficit fiscal ?
Quelle que soit l’affectation comptable dont il a fait l’objet, à condition toutefois qu’il n’ait pas été réparti entre les associés ou qu’il n’ait pas été imputé sur des réserves qui n’avaient pas elles-mêmes supporté l’impôt sur les sociétés, le déficit réalisé au cours d’un exercice constitue sur le plan fiscal une charge qui pourra venir en déduction, soit des bénéfices futurs, soit des bénéfices passés de la société.
On parle alors de “report en avant” ou de “report en arrière” des déficits (voir l'encadré ci-dessous). Mais attention, le montant ainsi reportable n’est pas toujours égal au déficit comptable. Seul en effet le déficit fiscal peut bénéficier de cet avantage. En pratique, celui-ci est déterminé à l’aide du tableau n° 2058-A (Détermination du résultat fiscal) de la Déclaration annuelle des résultats (n° 2065).
Cependant, ces mêmes sociétés peuvent choisir, en vertu de l’article 220 quinquies du CGI, de reporter leur déficit sur le bénéfice de l’exercice précédent.
Par cette imputation en arrière, l’entreprise acquiert une créance sur l’Etat égale au produit du déficit imputé par le taux de l’I.S. applicable à l’exercice déficitaire. Cette créance est imputable sur l’I.S. à payer au cours des cinq exercices suivants, ou elle est remboursée au terme de cette même période. Quant à la partie du déficit qui n’aurait pas pu être imputée sur l’exercice précédent, elle continue, le cas échéant, d’être reportable en avant sans limite de temps.
Toutefois attention :
- d'une part, il n’est pas possible d’opter pour le report en arrière au titre de l’exercice au cours duquel la société cesse totalement son activité ou cède la totalité de ses éléments d’actif ;
- d'autre part, la base d'imputation du déficit reporté en arrière s'entend du bénéfice fiscal de l'exercice précédent, mais à l'exclusion de la fraction de ce bénéfice qui a été distribuée, ou qui a été exonérée d'impôt en application d'une disposition particulière (entreprises nouvelles notamment, ou entreprises implantées dans certaines zones), ou qui a donné lieu à un impôt qui a été payé au moyen d'un crédit d'impôt ou d'une réduction d'impôt (telles que, par exemple, la réduction d'impôt pour dépenses de mécénat, pour souscription au capital d'une société de presse, ou pour mise à disposition d'une flotte de vélos) ;
- enfin, le montant du déficit qui peut être imputé en arrière est plafonné au montant le plus faible entre le bénéfice de l’exercice précédent et 1 million d’euros.
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