SELARL : les pharmaciens adjoints d'officine peuvent désormais entrer au capital

  • Article publié le 27 mars 2017

Pris pour l'application de la loi santé de janvier 2016, un décret vient d'apporter plusieurs modifications au fonctionnement des sociétés d'exercice libéral de pharmaciens d'officine.

Entrée des pharmaciens adjoints au capital

Il est désormais possible, pour un pharmacien adjoint, de détenir des participations directes dans une officine exploitée en société d'exercice libéral, notamment en SELARL, sous réserve que les conditions suivantes soient respectées :

  • il doit exercer son activité à titre exclusif dans cette pharmacie (mais il peut parallèlement détenir des participations indirectes – via une SEL ou une société de participations financières de professions libérales (SPFPL) – dans quatre autres SEL maximum) ;
  • la participation qu'il détient dans la société pour laquelle il exerce à titre exclusif ne peut être supérieure à 10 % du capital. En outre, plus de la moitié du capital de cette société doit toujours être détenue par un ou plusieurs pharmaciens titulaires (ou par une SPFL de pharmaciens d'officine dont la majorité du capital et des droits de vote est détenue par un ou plusieurs de ces pharmaciens titulaires) ;
  • lorsqu'un pharmacien adjoint associé souhaite cesser son activité, il peut rester associé à condition de devenir titulaire d'une officine (sous réserve de clauses statutaires prévoyant les causes d'exclusion d'un associé).
  • Lorsqu'il cesse son activité à titre exclusif au sein de l'officine sans devenir titulaire, et au plus tard dans le délai d'un an, il doit se retirer de la société et les actions ou parts sociales qu'il détient directement dans la celle-ci sont vendues, soit à un des associés subsistants ou à un acquéreur agréé par ceux-ci (sous réserve du respect des seuils ou plafonds de détention du capital), soit à la société, qui réduit alors son capital.
Nota : l'acquéreur agréé par les associés subsistant dans la société d'exercice libéral, peut être une société de participations financières dont la majorité du capital et des droits de vote est détenue par le pharmacien adjoint. Par ailleurs, à défaut d'accord sur le prix de cession des actions ou des parts sociales, la valeur de celles-ci est déterminée par un expert désigné par les parties ou, à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.

Retrait d'un pharmacien titulaire

La loi prévoyait déjà jusqu'ici qu'un associé, pharmacien titulaire, exerçant au sein d'une société d'exercice libéral pouvait, à la condition d'en informer la société et le conseil de l'ordre compétent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, cesser cette activité professionnelle (sans que le délai fixé à cet effet par les statuts ne puisse excéder six mois à compter de la notification de cessation d'activité).

Le décret ajoute à cet égard que les actions ou parts sociales de l'associé retrayant doivent être achetées, le cas échéant à l'issue du délai (dix ans) prévu au 2° du B du I de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, soit par des associés subsistants, soit par un acquéreur agréé par ces derniers, soit par la société qui réduit alors son capital.

Formalités modificatives auprès de l'ordre des pharmaciens

Une société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de l'ordre des pharmaciens.

Mais un nouvel article vient d'être ajouté au code de la santé publique. Celui-ci prévoit que :

Le représentant légal de la société doit désormais communiquer au président du conseil compétent de l'ordre des pharmaciens, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception et dans le mois suivant la date à laquelle il se produit, tout changement dans la situation déclarée à l'origine (en joignant les pièces justificatives).

Par ailleurs, si la société d'exercice libéral cesse de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le président du conseil de l'ordre compétent la met en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'il fixe. A défaut, le conseil de l'ordre prononce la radiation de la société par une décision motivée qui lui est notifiée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Néanmoins, cette décision de radiation ne peut être prise qu'après que les associés ou leur mandataire ont été mis à même de présenter leurs observations. En outre, elle peut faire l'objet d'un recours devant le conseil national de l'ordre, dans un délai de trois mois.

 

Les sociétés d'exercice libéral de pharmaciens d'officine constituées avant la date de publication du présent décret doivent, dans un délai de deux ans à compter de cette date, se mettre en conformité avec les dispositions de celui-ci. A l'expiration de ce délai, si un ou plusieurs associés ne satisfaisant pas aux dispositions du présent décret n'ont pas cédé les actions ou parts sociales qu'ils détiennent, la société peut, nonobstant leur opposition, décider de réduire son capital du montant de la valeur nominale des actions ou parts sociales de ceux-ci et de les racheter à un prix fixé, sauf accord entre les parties, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. La dissolution ne peut être prononcée si, au jour où il est statué sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

 

Source : Décret n° 2017-354 du 20 mars 2017 (J.O. du 22).