Lundi de Pâques : un jour férié ordinaire

  • Article publié le 27 mars 2018

Ce Lundi de Pâques ouvre le défilé des nombreux jours fériés et journées de pont qui vont arriver en avril et mai prochain. Employeurs et salariés : un petit rappel des droits de chacun...

Prochains jours fériés

Les deux prochains mois concentrent cinq des onze jours fériés prévus par le code du travail.

Après ce Lundi de Pâques, il y aura le mardi 1er mai (fête du travail), avec possibilité de pont le lundi 30 avril, le mardi 8 mai (fête de la Victoire 1945), avec possibilité de pont le lundi 7 mai, le jeudi 10 mai (Ascension), avec possibilité de pont le vendredi 11 mai, et enfin le lundi 21 mai (Lundi de Pentecôte).

Hormis le cas particulier du 1er mai (voir ci-dessous), tous ces jours fériés constituent des « jours fériés ordinaires » selon le code du travail.

Dans la plupart des cas, les conventions collectives ou les usages prévoient que le repos doit être donné aux salariés ces jours-là.

Mais dans le cas contraire, leur chômage n’est en principe obligatoire que pour les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans, ainsi que pour les salariés des entreprises du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de l  Moselle

Ce qui signifie que, à l’exception du cas particulier du 1er mai, les autres salariés peuvent être appelés à travailler ces jours-là. Leur refus serait même susceptible de constituer une absence irrégulière autorisant l’employeur à retenir les heures non travaillées sur leur salaire.

Par ailleurs, il est à noter que la loi ne prévoit aucun report ou contrepartie en faveur des salariés lorsque le jour férié coïncide avec un jour de repos hebdomadaire (par exemple, le lundi de Pâques dans le commerce notamment). Cependant, la convention collective peut permettre aux salariés de récupérer ce jour ou de bénéficier d’un complément de salaire.

Paiement des jours fériés

Si le jour férié est chômé, et si le salarié compte au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise, il doit obligatoirement être payé et il ne peut pas être “récupéré”.

Par contre, si le jour férié est travaillé, il est en principe payé au taux normal, c’est-à-dire sans supplément de salaire… à moins que la convention collective ne prévoie des dispositions plus favorables à cet égard, ce qui est souvent le cas.

Le cas particulier du 1er mai

En principe, et contrairement aux jours fériés précédents, le  er mai est obligatoirement chômé, et il ne peut entraîner aucune réduction de salaire, ni être “récupéré” (Art. L.3133-5 et 6 du Code du travail).

Néanmoins, les entreprises qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent pas interrompre le travail, sont autorisées à déroger à cette règle, mais à condition que leurs salariés travaillant ce jour-là perçoivent, en plus de leur salaire normal pour cette journée, une indemnité égale au montant de ce salaire (Art. L.3133-6 du Code du travail).

En d’autres termes, cette journée doit en principe être “payée double”.

La rémunération à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité s’entend du salaire de base et des primes diverses inhérentes à la nature du travail, mais à l’exclusion, selon l’Administration, des primes allouées en remboursement de frais (panier, outillage, salissure), des primes d’ancienneté ou d’assiduité, ou encore des majorations pour heures supplémentaires (Circ. n° TR/38 du 14-5-1948).

Remarque : aucune liste “officielle” des entreprises autorisées à déroger à la règle du chômage du 1er mai n’a été établie. On peut néanmoins citer les transports publics, les hôpitaux, les hôtels, les services de gardiennage, les entreprises de spectacles, etc.

Les ponts

Au regard de la réglementation du travail, un pont est un jour ouvrable chômé (voire deux jours le cas échéant) placé entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire (par exemple les lundi 30 avril et 7 mai, ainsi que le vendredi 11 mai cette année).

Sauf dispositions contraires de la convention collective, l'employeur n'est pas tenu de donner un pont, même si la majorité du personnel en fait la demande.

Mais s'il décide de le faire par contre, il se doit de respecter les dispositions suivantes, prévues par le Code du travail :

  • il doit consulter le comité d'entreprise (s'il en existe un) ;
  • il doit informer au préalable son inspection du travail ;
  • et il doit afficher visiblement dans ses locaux la date du jour prévu.

Par ailleurs, le paiement des journées de pont n'est pas obligatoire, sauf s'il résulte de la convention collective ou d'un usage dans la profession ou dans l'entreprise.

En outre, et qu'elles soient payées ou non, les heures perdues à raison de journées de pont sont récupérables, mais cette récupération doit avoir lieu dans les 12 mois précédant ou suivant le pont.

Enfin, toujours sauf dispositions plus favorables de la convention collective, ces heures de récupération ne font en principe l'objet d'aucune majoration de salaire.

Sources : Art. L.3133-1 à 6, D. 3133-1 du Code du travail.