Dividendes : le prélèvement libératoire effectué en 2012 conserve son caractère... libératoire

  • Article publié le 2 janv. 2013

Ainsi vient d'en décider le Conseil Constitutionnel, censurant du même coup partiellement l'une des mesures phares de la loi de finances pour 2013, et c'est une bonne nouvelle pour les associés qui avaient opté pour ce prélèvement.

L'une des mesures-phares de la loi de finances pour 2013 est l'alignement de la fiscalité des revenus du capital, y compris les dividendes des sociétés à l'I.S., sur celle des revenus du travail.

De ce fait, la possibilité d'opter pour le prélèvement fiscal libératoire est supprimée (sauf toutefois pour les foyers fiscaux dont les produits de placement n'excèdent pas, au titre d'une année, 2.000 €).

Ces nouvelles dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2012 et, dans le cas où des dividendes versés depuis cette date auraient déjà été soumis au prélèvement libératoire, la loi prévoyait qu'ils n'en devraient pas moins être ajoutés au revenus imposables des bénéficiaires, ce prélèvement ne constituant plus en effet qu'un simple acompte sur l'impôt dû après application du barème progressif.

Cependant, la légalité de ces décisions étant contestées par plusieurs députés et sénateurs aux motifs que, d'une part, elles présentent un caractère rétroactif et que, d'autre part, la transformation du prélèvement forfaitaire libératoire en un acompte porte également atteinte au droit de propriété ainsi qu'à la liberté d'entreprendre, un recours a été déposé devant le Conseil Constitutionnel.

La décision du Conseil Constitutionnel

Sur un plan général, le Conseil Constitutionnel n'a pas remis en cause le nouveau mode d'imposition des dividendes.

Il considère en effet que l'assujettissement au barème de l'impôt sur le revenu des revenus de capitaux mobiliers est assorti d'un certain nombre d'aménagements et de dispositifs dérogatoires (abattement de 40 % notamment), et qu'en modifiant ainsi la charge pesant sur les contribuables percevant de tels revenus, le législateur n'a pas créé une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

De même, il rappelle qu'à tout moment le législateur peut  modifier des textes antérieurs, ou les abroger en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions, dès lors que celles-ci sont justifiées par un motif d'intérêt général suffisant.

Cependant, il n'en reste pas moins que la transformation du prélèvement libératoire supporté en 2012 en un simple acompte d'impôt aurait pour effet de majorer l'imposition à acquitter au titre de leurs revenus de capitaux mobiliers par les associés concernés, alors même que ces contribuables se sont, en application de la loi, déjà acquittés d'un impôt qui les a libérés de leurs obligations fiscales au titre de ces revenus.

Or, la volonté du législateur d'assurer en 2013 des recettes supplémentaires liées à la réforme des modalités d'imposition des revenus de capitaux mobiliers ne constitue pas un motif d'intérêt général suffisant pour mettre en cause rétroactivement une imposition à laquelle le législateur avait attribué un caractère libératoire et qui était déjà acquittée.

Dès lors, les dispositions de la loi de finances qui prévoyaient que le prélèvement libératoire supporté sur les dividendes perçus en 2012 ne constituait plus qu'un simple acompte sur l'impôt dû ont été annulées par le Conseil.

Source : Conseil constitutionnel, décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.