Décès d’un enfant : de nouveaux droits pour les salariés

  • Article publié le 9 juin 2020

De nouveaux droits à congés entièrement rémunérés, une protection contre le licenciement, une nouvelle allocation familiale : tels sont quelques uns des nouveaux droits des salariés qui ont la douleur de perdre un enfant.

Congé pour décès plus long

Jusqu’ici, le code du travail fixait à 5 jours au minimum la durée du congé pour décès d’un enfant.

Désormais, cette durée est portée à 7 jours ouvrés dans les cas suivants :

  • en cas de décès d’un enfant ou d’une personne à charge âgés de moins de 25 ans ;
  • sans condition d’âge si l’enfant décédé était lui-même parent.

Ce congé est entièrement rémunéré par l’employeur. Sa durée peut par ailleurs être allongée par un accord collectif d’entreprise ou par la convention collective.

Elargissement du don de jours de repos par les autres salariés

Actuellement, un salarié peut déjà, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos excédant 24 jours ouvrables, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Désormais, un salarié peut, dans les mêmes conditions, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise dont l'enfant ou une personne à sa charge âgé(e) de moins de 25 ans est décédé(e).

Cette renonciation peut intervenir au cours de l'année suivant la date du décès.

Le salarié qui reçoit ces jours bénéficie quant à lui du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence et cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour le décompte de son ancienneté.

Création d’un congé de deuil

En plus du congé pour décès d’un enfant, et éventuellement des dons de jours effectués par les autres salariés, le salarié qui perd un enfant ou une personne à charge de moins de 25 ans aura également droit désormais à un congé de deuil.

Ce nouveau droit à congé est d’une durée de 8 jours ouvrables. Il peut être accolé au précédent, ou pris ultérieurement, mais obligatoirement dans ce cas dans le délai d'un an à compter du décès de l'enfant.

Ces 8 jours peuvent également être fractionnés en deux ou trois périodes maximum. Mais chaque période doit être d'une durée au moins égale à 1 journée et le salarié doit informer l'employeur 24 heures au moins avant le début de chaque période d'absence (Décret n° 2020-1233 du 8 octobre 2020, J.O. du 9).

Côté rémunération, là encore le salaire est maintenu par l’employeur. Toutefois, ce congé de deuil étant en partie pris en charge par la Sécurité sociale, par le versement d’indemnités journalières calculées comme en matière de maternité (soit environ 79 % du salaire brut, dans la limite de 89,03 € bruts par jour 2020), le montant dû par l’employeur est diminué de ces indemnités. Un dispositif de subrogation permet d’ailleurs à l’employeur de percevoir directement ces indemnités à la place du salarié.

Protection contre le licenciement

Sauf s'il justifie d'une faute grave du salarié, ou de son impossibilité de maintenir son contrat pour un motif étranger au décès de l'enfant (motif économique par exemple), aucun employeur ne peut désormais rompre le contrat de travail d'un salarié pendant les 13 semaines suivant le décès de son enfant ou d’une personne à sa charge âgé(e) de moins de 25 ans.

Une nouvelle allocation familiale

En cas de décès d'un enfant, les allocations familiales, le complément familial et le montant majoré du complément familial continueront à être attribués pendant une durée fixée par décret (en principe 3 mois).

Même chose pour l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, la prestation partagée d'éducation de l'enfant, l'allocation de base et l'allocation de soutien familial, versées au titre de l’enfant décédé.

Par ailleurs, l'allocation de soutien familial servie à titre d'avance sur créance alimentaire impayée n'est pas recouvrée auprès du parent débiteur pendant la même période, et l'allocation de rentrée scolaire reste due à la famille au titre de l’année du décès.

La situation de la famille continue d'être appréciée, pendant ces mêmes périodes, en tenant compte de l'enfant décédé au titre des enfants à la charge effective et permanente de la personne ou du ménage, pour l'appréciation des conditions d'attribution des prestations qui lui sont dues au titre d'autres enfants.

Enfin, une nouvelle allocation forfaitaire est créée. Elle sera versée pour chaque enfant dont le décès intervient jusqu'à un âge limite, à la personne ou au ménage qui en assumait, au moment du décès, la charge effective et permanente.

Son montant variera en fonction des ressources, selon un barème qui sera défini par décret, mais sans pouvoir excéder 1.500 €.

NB : cette nouvelle allocation sera versée aussi bien aux salariés qu’aux non salariés.

Entrée en vigueur

Les dons de jours de repos s’appliquent dès le lendemain de la date de parution de la loi au journal officiel, soit dès le 10 juin 2020.

Les nouveaux droits à congé en revanche (congé pour décès d’un enfant et congé de deuil), ainsi que l’interdiction de licenciement pendant 13 semaines, s’appliqueront aux décès intervenant à compter du 1er juillet prochain.

Enfin, la nouvelle allocation forfaitaire n’entrera en vigueur qu’à une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2022, pour les décès intervenant à compter de cette date.

Toutefois, à titre transitoire, une allocation forfaitaire sera versée en cas de décès d'un enfant intervenu à compter du 1er juin 2020 et jusqu'à la date fixée par le décret ci-dessus, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2021.

Source : Loi n° 2020-692 du 8 juin 2020, J.O. du 9 ; Décret n° 2020-1233 du 8 octobre 2020, J.O. DU 9.