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Coronavirus : les recommandations aux entreprises
- Article publié le 2 mars 2020
Comment gérer la survenance (ou la suspicion) d'un cas d'infection dans son entreprise ? Voici plusieurs recommandations du Gouvernement à ce sujet...
Les recommandations générales pour les entreprises
La principale recommandation pour les entreprises est d’éviter les déplacements professionnels dans les zones à risques.
La liste de ces zones, qui est actualisée chaque jour, est disponible par téléchargement :
Y a-t-il des contre-indications à se faire livrer des produits importés de zones à risques ?
Au vu des données actuellement disponibles sur la survie des coronavirus, le risque d’être infecté par le Coronavirus COVID-19 en touchant un objet importé d’une zone à risque est considéré comme extrêmement faible.
Les mesures d’hygiène standard (lavage des mains, nettoyage de surfaces) sont efficaces.
Il n’y a donc pas de contre-indication à se faire livrer des colis de zones à risques.
Quelles mesures prendre si un ou plusieurs salariés reviennent de zones à risque ou ont été en contact avec une personne infectée ?
En cas de suspicion de risque ou de contamination, il convient de se référer aux recommandations du gouvernement disponibles et actualisées sur la page suivante : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus.
Si la contamination est avérée, l’employeur doit communiquer sur et mettre en place les mesures suivantes pendant les 14 jours suivant le retour du salarié d’une zone à risque ou en cas de contact avec une personne infectée :
- Réorganiser son poste de travail après analyse des risques en privilégiant le télétravail. A cet égard, le code du travail prévoyant que le risque épidémique justifie le recours au télétravail sans l’accord du salarié, aucun formalisme particulier n’est requis.
- Si le télétravail n’est pas possible, faire en sorte que le salarié évite :
- les lieux où se trouvent des personnes fragiles ;
- toute sortie ou réunion non indispensable (conférences, meetings, etc.) ;
- les contacts proches (cantine, ascenseurs, etc.); - Recourir à la visioconférence si nécessaire ;
- Modifier le document unique d’évaluation des risques dans des délais raisonnables.
L’employeur peut-il imposer la prise de congés ou de jours de réduction du temps de travail (JRTT) au salarié concerné pendant la période de vigilance de 14 jours ?
L’employeur peut déplacer des congés déjà posés par le salarié sur une autre période à venir pour couvrir la période de 14 jours, compte tenu des circonstances exceptionnelles en application de l’article L.3141-16 du code du travail. Par contre si le salarié n’a pas posé de congés, l’employeur ne peut les imposer.
Les JRTT ne peuvent être mis en place dans une entreprise que si un accord d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche le prévoit. Cet accord peut fixer des JRTT à la libre disposition de l’employeur, le délai de prévenance et les modalités de modification du calendrier de prise.
Les JRTT à la libre disposition de l’employeur peuvent être positionnés librement par celui-ci au cours de la période de référence. Si l’employeur souhaite modifier leur positionnement en cours de période, il doit le faire en respectant le délai prévu par l’accord collectif.
L’employeur peut-il restreindre l’accès du lieu de travail au salarié concerné ?
Si l’employeur ne peut adapter le poste du salarié en vue de limiter les contacts et si le télétravail n’est pas compatible avec l’activité, il peut demander au salarié de rester à son domicile.
Dans ce cas, le salarié peut prendre contact avec l’agence régionale de santé (via le portail web www.ars.sante.fr ou la plateforme téléphonique nationale), afin qu’un médecin habilité par celle-ci procède le cas échéant à l’établissement d’un avis d’arrêt de travail correspondant à la durée d’isolement préconisée.
Si le salarié ne bénéficie pas d’un arrêt de travail délivré par le médecin de l’ARS, mais que l’employeur lui demande de ne pas se présenter à son travail, sa rémunération est maintenue et sa période d’absence est assimilée à une période normalement travaillée ouvrant le bénéfice aux mêmes droits que les salariés présents dans l’entreprise.
Quelle est la situation, au regard du droit du travail, d’un salarié placé en quarantaine ?
La mise en isolement pendant 14 jours est prescrite par le médecin de l’Agence régionale de santé pour les salariés en application du décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020. Elle concerne les salariés en provenance de certaines zones à risques.
Le contrat de travail est suspendu pendant cette période. Les droits à indemnisation du salarié sont identiques à ceux prévus en cas d’arrêt de travail.
Un salarié doit garder son enfant qui fait l’objet d’une demande de respect d’une période d’isolement, quels sont ses droits ?
S’il ne dispose pas d’une autre solution de garde, le salarié peut prendre contact avec l’agence régionale de santé (via le portail web www.ars.sante.fr ou la plateforme téléphonique), afin qu’un médecin habilité par celle-ci procède à l’établissement d’un avis d’arrêt de travail correspondant à la durée d’isolement préconisée de l’enfant.
Que faire si un salarié présente des symptômes à son retour d’une zone à risque ou après contact avec une personne infectée ?
En l’état actuel des connaissances, les symptômes principaux de l’infection respiratoire provoquée par le coronavirus COVID-19 sont la fièvre et des signes respiratoires de type toux ou essoufflement.
En cas de suspicion, il convient de consulter le site https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus et d’inciter le salarié à s’y référer.
En cas de risque identifié ou de doute sérieux, le salarié concerné ou, si ce n’est pas possible, l’employeur, doit consulter le 15.18.
Un de mes salariés est contaminé (cas confirmé) : que dois-je faire ?
- Procéder au nettoyage des locaux : un délai de latence pour intervenir est souhaitable, les coronavirus pouvant probablement survivre 3 heures sur des surfaces sèches.
- Equiper les personnes en charge du nettoyage des sols et surfaces avec port d’une blouse à usage unique, de gants de ménage (le port de masque de protection respiratoire n’est pas nécessaire du fait de l’absence d’aérosolisation par les sols et surfaces) ;
- Nettoyer les sols et surfaces, en privilégiant une stratégie de lavage-désinfection humide :
- utiliser un bandeau de lavage à usage unique imprégné d’un produit détergent,
- rincer à l’eau du réseau d’eau potable avec un autre bandeau de lavage à usage unique,
- laisser sécher,
- désinfecter les sols et surface à l’eau de javel dilué avec un bandeau de lavage à usage unique différent des deux précédents.
Par contre, les déchets produits par la personne contaminée suivant la filière d’élimination classique, il n’y a pas d’actions particulières à faire sur ces déchets.
Doit-on prévenir le médecin du travail ?
L’employeur peut solliciter le service de santé au travail pour la mise en œuvre des présentes recommandations, mais il n'y a pas d'obligation en la matière.
En outre, il est rappelé que le médecin du travail ne peut pas prescrire d’arrêt de travail.
Dans quelles conditions un salarié peut-il exercer son droit de retrait ?
En vertu des articles L. 4131-1 et suivants du code du travail, un travailleur peut se retirer d’une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.
Il doit alerter l’employeur de cette situation.
Mais il s’agit d’un subjectif. L’appréciation des éléments pouvant faire penser que le maintien dans le poste de travail présente un danger grave et imminent relève, le cas échéant, du juge qui vérifie le caractère raisonnable du motif.
Par ailleurs, le droit de retrait doit être exercé de telle manière qu’il ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent (article L. 4132-1 du code du travail).
Cela implique que le retrait ne peut s’effectuer si le risque concerne des personnes extérieures à l’entreprise, notamment des usagers (circulaire DRT n° 93/15 du 26 mars 1993).
Au final, en situation de crise, les possibilités de recours à l’exercice du droit de retrait sont fortement limitées, dès lors que l’employeur a pris les mesures de prévention et de protection nécessaires, conformément aux recommandations du gouvernement (https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus).
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