Autorisations d'absence : deux jours supplémentaires pour les salariés réservistes

  • Article publié le 12 sept. 2023

Selon le code du travail, les salariés qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle bénéficient de diverses protections ainsi que de nouvelles autorisations d'absence de la part de leur employeur.

Ces autorisations d'absence, qui étaient jusqu'ici de 8 jours par an, ont été portées à 10 jours par la loi de programmation militaire du 1er août dernier.

Toutefois, dans les entreprises de moins de 50 salariés (et non plus moins de 250 comme auparavant), l'employeur peut décider, afin de conserver le bon fonctionnement de son entreprise, de limiter l'autorisation d'absence annuelle au titre de la réserve opérationnelle militaire ou de la réserve opérationnelle de la police nationale à 5 jours ouvrés par année civile.

Cependant, la convention collective dont relève le salarié peut aussi prévoir un nombre de jours supérieur et ce nombre de jours peut même être augmenté par un accord entre l'employeur et l'employé. Dans ce cas, cet accord doit être écrit, signé par les deux parties et annexé au contrat de travail.

En pratique

Le salarié réserviste qui souhaite bénéficier de ses jours d'absence doit en faire la demande par écrit à son employeur, au moins 1 mois à l'avance, et en indiquant la date et la durée de l'absence envisagée.

A défaut de réponse de l'employeur dans ce délai, son accord est réputé acquis. En cas de refus par contre, celui-ci doit être motivé et notifié au salarié et à l'autorité militaire dans les 15 jours à compter de la réception de la demande. 

Autrement, les périodes d'activité dans la réserve opérationnelle ne sont pas obligatoirement rémunérées par l'employeur, mais elles sont néanmoins considérées comme des périodes de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.

Par ailleurs, l'employeur ne peut pas rompre le contrat de travail d'un salarié en raison des absences résultant d'une activité exercée au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou faisant suite à un appel ou un rappel des personnes soumises à l'obligation de disponibilité.

De même, la rupture du contrat de travail du salarié pour une raison autre que ses absences résultant de son appartenance à la réserve opérationnelle, ne peut être notifiée ou prendre effet pendant l'accomplissement d'une période d'activité dans la réserve opérationnelle.

Enfin, à l'issue de ses absences, le salarié doit obligatoirement retrouver son précédent emploi.

Source : articles L.3142-89 à L.3142-94-3 du Code du travail ; loi n° 2023-703 du 1er août 2023, J.O. du 2.