Code de la SARL - XXIV - De l'ouverture d'un établissement secondaire par une SARL

Article R123-40 du Code de commerce

Est un établissement secondaire au sens de la présente section tout établissement permanent, distinct du siège social ou de l'établissement principal et dirigé par la personne tenue à l'immatriculation, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers.

Article R123-67 du Code de commerce

Toute personne morale immatriculée qui ouvre un établissement secondaire demande son inscription complémentaire dans les conditions prévues à l'article R. 123-41.

Article R123-41 du Code de commerce

Tout commerçant immatriculé qui ouvre un établissement secondaire dans le ressort d'un tribunal où il n'est pas immatriculé demande au  greffe de ce tribunal, dans le délai d'un mois avant ou après cette ouverture, une immatriculation secondaire.

Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux personnes morales mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 123-1 qui sont désignées par  arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé du contrôle de la  personne morale.

Article R123-42 du Code de commerce

Sont déclarés dans la demande d'immatriculation secondaire les renseignements prévus à l'article R. 123-38.

Cette demande rappelle en outre les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms du commerçant, ainsi que les renseignements prévus aux 1° et 2° de l'article R. 123-237.

La demande rappelle, le cas échéant, que l'intéressé a affecté à son activité professionnelle, en application de l'article L. 526-6, un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, en précisant la dénomination utilisée pour l'exercice de l'activité à laquelle le patrimoine est affecté et le lieu du dépôt de la déclaration d'affectation du patrimoine.

Article R123-63 du Code de commerce

Toute personne morale immatriculée qui ouvre un établissement secondaire demande son immatriculation secondaire dans les conditions prévues à l'article R. 123-41.

Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux personnes morales mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 123-1 qui sont désignées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé du contrôle de la personne morale.

Article R123-64 du Code de commerce

Sont déclarés dans la demande d'immatriculation secondaire des personnes morales les renseignements relatifs à l'établissement prévus à l'article R. 123-38, exception faite de ceux prévus au 8° pour les personnes morales à objet non commercial.

Article R123-65 du Code de commerce

La demande d'immatriculation secondaire rappelle les renseignements mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 123-237, ainsi que :

  1. Pour les sociétés, les renseignements prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 123-53 ;
  2. Pour les groupements d'intérêt économique, les renseignements prévus aux b et c du 1° de l'article R. 123-60 ;
  3. Pour les autres personnes morales, les renseignements prévus aux 1° et 4° de l'article R. 123-53 et au b du 1° de l'article R. 123-61.