SELARL de pharmaciens : un décret instaure de nouvelles règles pour les associés et autorise la création de holdings

  • Article publié le 10 juin 2013

Après de longues années d'attente, le décret relatif aux sociétés de participations financières de professions libérales des pharmaciens d'officine vient d'être publié. Il apporte en même temps plusieurs modifications au régime juridique des SEL, notamment les SELARL, constituées par ces professionnels.

Modifications au régime des SEL de pharmaciens d'officine

Le décret modifie certaines dispositions réglementaires relatives aux SEL de pharmaciens d'officine, notamment les SELARL, afin de prendre en compte la création dans ce secteur des Sociétés de Participations Financières de Professions Libérales (SPFPL).

En premier lieu, le décret réserve désormais la majorité du capital social des SEL de pharmaciens d'officine à des professionnels qui exercent effectivement dans cette société. En d'autres termes, une autre SEL ou une SPFPL de pharmaciens d'officines ne peut détenir qu'une part inférieure à 50 % du capital de ces sociétés.

Par ailleurs, le nombre de SEL dans lesquelles un même pharmacien personne physique ou morale peut prendre des participations (en plus de celle dans laquelle il exerce) est désormais porté à quatre, au lieu de deux auparavant.

Enfin, le nombre de SEL dans lesquelles une même SPFPL de pharmaciens d'officine peut prendre des participations est au maximum de trois.

Les SELARL de pharmaciens d'officine constituées avant la date de publication du présent décret, soit avant le 6 juin 2013, doivent, dans un délai de deux ans à compter de cette date, se mettre en conformité avec les dispositions ci-dessus.
A l'expiration de ce délai, si un ou plusieurs associés ne satisfaisant pas à ces dispositions n'ont pas cédé les parts qu'ils détiennent, la société peut, nonobstant leur opposition, décider de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de ceux-ci et de les racheter à un prix fixé d'un commun accord entre les parties, ou, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.
Enfin, à défaut de respecter ces dispositions, tout intéressé pourra demander en justice la dissolution de la société. Néanmoins, le tribunal pourra accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation et la dissolution ne pourra être prononcée si, au jour où il est statué sur le fond, cette régularisation a déjà eu lieu.

Création de SPFPL de pharmaciens d'officine

Les pharmaciens d'officine peuvent désormais constituer des sociétés de participations financières ayant pour objet la détention de parts de sociétés, notamment de SELARL, exerçant la même profession qu'eux. Le décret vient de préciser comme suit les conditions de création et de fonctionnement de ces holdings :

Condition de détention du capital des SPFPL

Le capital et les droits de vote d'une société de participations financières de pharmaciens d'officine doit être détenu pour plus de 50 % :

  • soit par des pharmaciens titulaires ou des pharmaciens adjoints exerçant en officine ;
  • soit par des sociétés d'exercice libéral de pharmaciens d'officine.

Quant au reste du capital, il peut être détenu par :

  • Pendant une durée de dix ans à compter de la date de cessation de toute activité professionnelle des personnes physiques qui ont exercé la profession de pharmacien d'officine au sein de l'une des sociétés d'exercice libéral dont des parts ou actions sont détenues par la SPFPL de pharmaciens d'officine ;
  • Les ayants droit des personnes physiques mentionnées ci-dessus pendant un délai de cinq ans suivant leur décès.

En revanche, la détention d'une part ou action du capital social d'une SPFPL de pharmaciens d'officine est interdite à toute personne physique ou morale exerçant ou ayant exercé une autre profession de santé.

Inscription au tableau de l'ordre des pharmaciens

Une SPFPL de pharmaciens d'officine est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de la section concernée de l'ordre des pharmaciens.

Une copie de cette déclaration devra par ailleurs être remise au greffe du tribunal de commerce auprès duquel la société sera immatriculée.

Contrôle de la SPFPL

Outre des contrôles occasionnels qui peuvent être prescrits par le conseil national de l'ordre des pharmaciens d'officine, toute SPFPL de pharmaciens d'officine fera l'objet, au moins une fois tous les quatre ans, d'un contrôle portant sur le respect des dispositions législatives et réglemenaitres qui régissent la composition de son capital et l'étendue de ses activités.

Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement de cette forme de société pourra donner lieu à des poursuites disciplinaires.

Dissolution-liquidation de la SPFPL

En cas de dissolution de la société, le ou les liquidateur(s) devront être choisis parmi les associés de la société (autres que ceux qui auraient fait l'objet d'une sanction disciplinaire).

Toutefois, un liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, par le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société, statuant sur requête à la demande du liquidateur, des associés ou de leurs ayants droit, ou du procureur de la République.

Ce liquidateur a pour mission de procéder à la cession des parts ou actions que la SPFPL de pharmaciens d'officine détient dans la ou les sociétés d'exercice libéral.

Il doit également informer de cette dissolution (puis de la clôture des opérations de liquidation) le président de l'ordre des pharmaciens ainsi que le greffe chargé de la tenue du registre du commerce où la société est inscrite.

En pratique, la constitution de SPFPL de pharmaciens d'officine était déjà possible en France depuis le 29 septembre 2012 (en vertu d'une jurisprudence du Conseil d'Etat). Cependant, le présent décret prévoit que les SPFPL qui ont été constituées avant sa date de publication, soit avant le 6 juin 2013, doivent, dans un délai de deux ans à compter de cette date, se mettre en conformité avec les dispositions ci-dessus.
Source : Décret n° 2013-466 du 4 juin 2013, J.O. du 6.