Protection de l'environnement et lutte contre le gaspillage : ce qui change à compter du 1er janvier 2021 pour les entreprises

  • Article publié le 30 déc. 2020

Comme c’est le cas chaque 1er janvier depuis plusieurs années, ce 1er  janvier 2021 s’accompagne de nouveaux interdits et de nouvelles obligations pour les entreprises dans le cadre de la lutte contre le gaspillage.

Interdiction de nouveaux produits en plastique à usage unique

Les années précédentes avaient déjà vu l’interdiction, entre autres, des sacs plastique, des cotons-tiges en plastique, des gobelets et les assiettes jetables en plastique.

A partir de cette année, ce sont désormais les produits à usage unique suivants qui sont interdits dès lors qu’ils sont eux aussi en plastique :

  • les pailles, à l'exception de celles destinées à être utilisées à des fins médicales,
  • les confettis,
  • les piques à steak,
  • les couvercles à verre jetables,
  • les couverts,
  • les bâtonnets mélangeurs pour boissons,
  • les tiges de support pour ballons et leurs mécanismes, à l'exception des tiges et mécanismes destinés aux usages et applications industriels ou professionnels et non destinés à être distribués aux consommateurs.

Par ailleurs, est également interdite la mise à disposition de :

  • contenants ou récipients en polystyrène expansé destinés à la consommation sur place ou nomade,
  • bouteilles en polystyrène expansé pour boissons.

Enfin, la mise sur le marché des produits fabriqués à base de plastique oxodégradable est également interdite à partir de ce 1er janvier 2021.

Attention : le fait pour un producteur, un importateur ou un distributeur, de mettre sur le marché ou à la disposition du public les produits désormais interdits en vertu des dispositions ci-dessus et des années précédentes, est désormais passible de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, soit 1.500 €.

Bouteilles en plastique

A compter du 1er janvier 2021, il est interdit de distribuer gratuitement des bouteilles en plastique contenant des boissons dans les établissements recevant du public et dans les locaux à usage professionnel (par exemple dans les bureaux ou à l'occasion de réunions). Néanmoins, cette disposition ne s'applique pas aux établissements non desservis par un réseau d'eau potable, ni à la distribution gratuite de bouteilles en plastique lorsqu'elle répond à un impératif de santé publique, ou lorsqu'une restriction de l'eau destinée à la consommation humaine pour les usages alimentaires est prononcée par l'autorité administrative compétente.

Dans le même sens, les clauses contractuelles imposant la fourniture ou l'utilisation de bouteilles en plastique à usage unique dans le cadre d'évènements festifs, culturels ou sportifs sont réputées non écrites, à l'exception des cas où la substitution de ces bouteilles par des produits réutilisables est impossible.

Distribution de publicités non adressées

A compter du 1er janvier 2021, le non-respect d'une mention apposée faisant état du refus de la part de personnes physiques ou morales de recevoir à leur domicile ou à leur siège social des publicités non adressées est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (1.500 € ou 3.000 € en cas de récidive).

Nouvelles sanctions pénales

A partir du 1er janvier 2021, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe (450 €) le fait :

  • pour un vendeur de boissons à emporter, de ne pas adopter une tarification plus basse lorsque la boisson est vendue dans un récipient réemployable présenté par le consommateur par rapport au prix demandé lorsque la boisson est servie dans un gobelet jetable ;
  • pour l'exploitant d'un établissement recevant du public ou le responsable d'un local professionnel, de distribuer gratuitement des bouteilles en plastique contenant des boissons.

A prévoir pour les années à venir

A partir du 1er janvier 2022

  • Obligation de réemploi des produits non alimentaires invendus, notamment par don à des associations de lutte contre la précarité ou à des structures de l'économie sociale et solidaire. Cette obligation s’appliquera dans un premier temps aux produits d'hygiène et de puériculture, aux équipements de conservation et de cuisson des aliments, aux produits d'éveil et de loisirs, ainsi qu’aux livres et aux fournitures scolaires. Pour les autres produits en revanche, elle n’entrera en vigueur que le 1er janvier 2024 ;
  • Interdiction  d’apposer une étiquette directement sur les fruits ou les légumes (sous peine d’une amende de 450 €), à l'exception des étiquettes compostables en compostage domestique et constituées en tout ou partie de matières biosourcées ;
  • Obligation, pour tout commerce de détail exposant à la vente des fruits et légumes frais non transformés, de les exposer sans conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique. Toutefois, cette obligation ne sera pas applicable aux fruits et légumes conditionnés par lots de 1,5 kg ou plus, ainsi qu'aux fruits et légumes présentant un risque de détérioration lors de leur vente en vrac ;
  • Obligation, pour les établissements de restauration et débits de boisson, d'indiquer de manière visible sur leur carte ou sur un espace d'affichage la possibilité pour les consommateurs de demander de l'eau potable gratuite. Ces établissements devront donner accès à leurs clients à une eau potable fraîche ou tempérée, correspondant à un usage de boisson ;
  • Obligation, pour les établissements susceptibles de recevoir au moins 300 personnes simultanément, d'être équipés d'au moins une fontaine d'eau potable accessible au public, lorsque cette installation est réalisable dans des conditions raisonnables. Cette fontaine devra être raccordée au réseau d'eau potable lorsque l'établissement est raccordé à un tel réseau ;
  • Interdiction de mise sur le marché de sachets de thé et de tisane en plastique non biodégradable ;
  • Interdiction d’expédier les publications de presse ainsi que la publicité, adressée ou non adressée, sous emballage plastique.

Par ailleurs, toujours à compter du 1er janvier 2022, seront ajoutés à la liste des produits relevant du principe de responsabilité élargie du producteur les produits suivants :

  • Les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels ;
  • Les éléments de décoration textile ;
  • Les jouets (hormis ceux qui relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur au titre d'une autre catégorie) ;
  • Les articles de sport et de loisirs ;
  • Les articles de bricolage et de jardin ;
  • Les voitures particulières, les camionnettes, les véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, afin d'en assurer la reprise sur tout le territoire ;
  • Les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles.

A partir du 1er janvier 2023

  • Obligation, pour les services de restauration à domicile qui proposent un abonnement à des prestations de repas préparés et qui sont livrés au moins quatre fois par semaine, d'utiliser de la vaisselle, des couverts ainsi que des récipients de transport des aliments et des boissons réemployables, et de procéder à leur collecte en vue de leur réemploi ;
  • Cette obligation s’appliquera également, à partir de la même date, aux personnes ayant une activité professionnelle de restauration sur place permettant de restaurer simultanément au moins 20 personnes, que ce soit en intérieur ou en extérieur.

Enfin, c'est également à compter de cette date du 1er janvier 2023 qu'entrera en vigueur l'nterdiction (sauf demande contraire du client) d'imprimer et de distribuer systématiquement :

  • des tickets de caisse dans les surfaces de vente et dans les établissements recevant du public ;
  • des tickets de carte bancaire ;
  • des tickets par des automates ;
  • des bons d'achat et des tickets visant à la promotion ou à la réduction des prix d'articles de vente dans les surfaces de vente.

A partir du 3 juillet 2024

A partir du 3 juillet 2024, les récipients pour boissons en plastique à usage unique qui disposent d'un bouchon ou d'un couvercle en plastique devront être conçus pour que ce bouchon ou ce couvercle reste attaché au corps du récipient lors de leur utilisation.

Source : Décret n° 2020-1724 du 28 décembre 2020, J.O. du 30 ; Articles L. 541-1 à L541-50 du code de l’environnement.