Soldes d'été : les 5 règles essentielles à respecter

  • Article publié le 19 juin 2023

C'est à partir du 28 juin prochain, à 8 heures (ou à partir du 12 juillet en Corse), que la période des soldes d'été 2023 va débuter en métropole. Voici un rappel des 5 règles à respecter pour que tout se passe bien en cas de contrôle...

Règle n° 1 : les articles pouvant être soldés

Ne peuvent être vendues en soldes que les seules marchandises qui ont déjà été proposées à la vente et payées depuis au moins 1 mois avant le début des soldes.

En d'autres termes, le stock des marchandises soldées ne peut en aucun cas être renouvelé dans les 30 jours précédant l'opération, ni, a fortiori, au cours de cette opération.

Pour une société (personne morale) le fait de réaliser des soldes portant sur des marchandises détenues depuis moins d'un mois à la date de début de la période de soldes considérée est sanctionné par une amende de 75.000 € (au lieu de 15.000 € pour un commerçant en nom propre), ainsi que par l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique (article L.310-6 du code de commerce).

A cet égard, il n'y a pas d'obligation de déclarer le stock au préalable mais toute personne se livrant à des opérations de soldes doit tenir à la disposition des agents de la DGCCRF les documents justifiant que les marchandises vendues en soldes avaient été proposées à la vente, et, lorsque le vendeur n'est ni le producteur ni son mandataire, que leur prix d'achat avait été payé au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée.

Règle n° 2 : les rabais pouvant être pratiqués

Le commerçant est libre de pratiquer les rabais qu'il souhaite. Il est même exceptionnellement autorisé, uniquement durant cette période des soldes, à vendre à perte.

Toutefois, les rabais annoncés à l'occasion des soldes doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 11 mars 2015 relatif aux annonces de réduction de prix à l'égard du consommateur.

Ainsi, dans un  établissement commercial (non sur Internet), l'importance de la remise indiquée, soit en valeur absolue, soit en pourcentage, doit être calculée par rapport à un prix de référence. Celui-ci est fixé librement par le commerçant, sous réserve qu'il soit en mesure de pouvoir en justifier la réalité. Il n’y a donc plus de référence aux prix les plus bas pratiqués avant la publicité.

Par ailleurs, lorsque l'annonce de réduction de prix est d'un taux uniforme et se rapporte à des produits ou services parfaitement identifiés, cette réduction peut être faite par escompte de caisse. Dans ce cas, cette modalité doit faire l'objet d'une information, l'indication du prix réduit n'est pas obligatoire et l'avantage annoncé s'entend par rapport au prix de référence.

Les rabais qui ne seraient pas conformes à ces dispositions peuvent être sanctionnés sur la base de l'interdiction de la publicité mensongère.

Règle n° 3 : l'affichage des prix remisés

Les produits soldés doivent en principe comporter une étiquette sur laquelle doit apparaître le prix remisé, mais aussi le prix de référence évoqué ci-dessus.

Toutefois, si un taux unique de remise est pratiqué, que ce soit sur tout le magasin ou sur une certaine catégorie de produits, le double marquage n'est pas obligatoire, mais le taux de remise ainsi que les produits auxquels il s'applique doivent être clairement affichés.

Règle n° 4 : la publicité des opérations de soldes

Rappelons que, dans toute publicité, enseigne, dénomination sociale ou nom commercial, l'emploi du mot : solde (s) ou de ses dérivés est interdit pour désigner toute activité, dénomination sociale ou nom commercial, enseigne ou qualité qui ne se rapporte pas à une opération de soldes.

Par ailleurs, toute publicité relative à une opération de soldes, qu'elle soit diffusée avant ou pendant cette opération, doit obligatoirement mentionner, la date de début de l'opération et, si celle-ci ne porte pas sur la totalité des marchandises vendues par l'établissement, la nature de celles qui sont concernées (Code de commerce, art. R. 310-17).

De plus, sur le lieu de vente, la distinction entre les articles soldés et non soldés doit clairement apparaître aux yeux des consommateurs. A défaut, le délit de publicité mensongère pourrait être constitué.

Enfin, si les rabais annoncés sont chiffrés, la réduction peut être indiquée en euros ou en pourcentage, mais ne pas oublier dans ce cas d'indiquer quels sont les produits concernés, ni d'ajouter la mention "jusqu'à épuisement des stocks".

Règle n° 5 : les garanties des articles soldés

Les articles achetés en soldes doivent bénéficier des mêmes garanties que les autres articles.

La mention "Pendant les soldes, les articles ne sont ni repris ni échangé" est abusive. Elle ne dispense donc pas le vendeur d'échanger ou de rembourser l'article en cas de vice caché (article 1641 du Code civil).

Par contre, si les imperfections ou malfaçons sont aisément détectables par le consommateur (vice non caché), l'article 1641 du Code de civil ne trouve pas à s'appliquer.

Source : article L.310-3 et s. du code de commerce.