EURL à l'I.R. : louer sa clientèle à sa société pour payer moins d'impôts n'est pas une bonne idée

  • Article publié le 2 juil. 2018

Attention : dans une EURL à l'I.R., non seulement la rémunération de l'associé unique n'est pas déductible, mais il en est de même, selon les tribunaux, de toute somme susceptible de constituer une modalité particulière de répartition des bénéfices sociaux. Explications...

L'affaire

Ayant exercé pendant plusieurs années l'activité de conseil et de gestion des entreprises au sein d'une entreprise individuelle, M. B... décide de passer sous la forme EURL en mettant son ancienne clientèle à la disposition de celle-ci. En contrepartie de cette "location de clientèle", sa société lui verse régulièrement des redevances, qu'il comptabilise en charges et qu'il déduit de son résultat imposable.

Tout se passe bien pendant 8 ans, les redevances ainsi déduites générant un déficit structurel et permettant donc de s'assurer un revenu non imposable. Mais c'est alors qu'arrive le contrôle fiscal, à l'issue duquel l'Administration remet en cause la déductibilité de ces redevances.

Il s'ensuit, pour les trois années vérifiées, une imposition personnelle de l'associé unique au titre de la somme correspondante (284.000 €), dans la catégorie des BNC, assortie de surcroît d'une pénalité de 40 %.

Une double peine, donc, que M. B... conteste devant les tribunaux, estimant que les redevances ainsi déduites ne constituent pas une rémunération mais des frais généraux.

Les tribunaux

Non seulement le tribunal administratif, mais également la cour administrative d'appel confirment le redressement.

Selon les juges en effet, il résulte de l'instruction qu'au cours des années en litige, M. B... a en réalité continué d'exploiter lui-même et sans aucun autre concours, mais par l'intermédiaire de sa société, le fonds de clientèle qu'il s'était constitué à titre individuel.

Or, en raison de sa qualité d'associé unique d'une société fiscalement transparente (EURL à l'I.R.), il ne peut être regardé comme s'étant trouvé dans une situation différente de celle de l'exploitant direct de cette clientèle.

Par suite, les redevances ne peuvent pas constituer une charge déductible, au regard de la loi fiscale, mais doivent être regardées comme une modalité particulière de répartition des bénéfices sociaux (en d'autres termes comme une distribution de bénéfices).

Par ailleurs, les juges ont également confirmé la pénalité de 40 % aux motifs que le montant important des déductions opérées depuis 8 ans, ainsi que leur caractère répétitif, atteste de la volonté délibérée de M. B..., de surcroît professionnel du conseil juridique et fiscal, de soustraire les sommes à l'impôt en provoquant un déficit structurel de son activité.

Source : CAA de BORDEAUX, 4e chambre, n° 16BX01097, 12 juin 2018.