En pratique : les parts sociales détenues dans une SARL ou une EURL sont-elles assujetties à l'ISF ?

  • Article publié le 5 juin 2012

C'est pour le 15 juin prochain que les contribuables dont le patrimoine est égal ou supérieur à 3 millions d'euros vont devoir produire leur déclaration relative à l'ISF et s'acquitter de l'impôt dû. Question : la valeur des parts détenues dans le capital d'une SARL ou d'une EURL fait-elle partie du patrimoine imposable ?

Précisons d'emblée que, dans tous les cas, ne sont pas considérées comme des biens professionnels, et sont donc imposables le cas échéant, les parts de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.

Autrement, le régime des parts détenues dans une SARL ou une EURL au regard de l'ISF est différent selon que l'on est simple associé ou Gérant, et selon que la société relève de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.

La société relève de l’impôt sur le revenu

Quel que soit leur nombre, les parts détenues dans une Sarl qui a opté pour l'impôt sur le revenu, ou dans une Eurl qui n’a pas opté pour l’impôt sur les sociétés, sont reconnues comme biens professionnels – et sont donc exonérées de l’I.S.F. – mais à condition que l’associé exerce dans cette société, de façon effective et à titre habituel et principal, des fonctions professionnelles rémunérées et imposables dans la catégorie des BIC, des BNC, ou des Bénéfices Agricoles.

En conséquence, les parts détenues par de simples apporteurs de capitaux ne constituent pas des biens professionnels et sont donc imposables.

La société relève de l’impôt sur les sociétés

Sauf cas particuliers, ne constituent des biens professionnels exonérés, dans les sociétés assujetties à l’I.S., que les parts détenues par le ou les Gérants (nommé conformément aux statuts), et encore… sous certaines conditions seulement.

Gérants majoritaires

Pour bénéficier de l’exonération attachée aux biens professionnels, les Gérants majoritaires doivent exercer effectivement leur fonction et percevoir une rémunération représentant plus de la moitié des revenus à raison desquels ils sont soumis à l'impôt sur le revenu, que ce soit dans la catégorie des traitements et salaires, des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux (BNC), ou des revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 du CGI.

Gérants non majoritaires

Là encore, les Gérants non majoritaires ne peuvent bénéficier de l’exonération que si leur rémunération (dividendes inclus le cas échéant), représente plus de la moitié de leurs revenus professionnels imposables.

Cependant, s’ajoute pour eux une condition supplémentaire. Ils doivent en effet détenir, le cas échéant avec leur groupe familial (conjoint ou concubin, ascendants, descendants, frères et sœurs) au minimum 25 % des droits de vote attachés à leurs parts. Toutefois, cette dernière condition n’est pas exigée des Gérants dont la valeur des parts détenues avec les membres de leur groupe familial excède 50 % de la valeur brute de leur patrimoine taxable, y compris ces parts.

Cas particulier des associés de SELARL

Nonobstant les règles ci-dessus, il est admis que les parts détenues dans une  Selarl par les personnes qui exercent leur profession à titre principal au sein de cette société, bénéficient de l’exonération des biens professionnels, y compris donc lorsque ces personnes ne remplissent pas les conditions relatives au seuil de participation et à la nature des fonctions rappelées ci-dessus (D. adm. 7 S-3314-48).

Exonération à hauteur de 75 % des parts détenues par le Gérant

Même lorsqu’elles ne sont pas exonérées, faute de répondre aux conditions ci-dessus, les parts sociales détenues dans une SARL ou une EURL par le Gérant (majoritaire ou minoritaire) ne sont retenues qu’à concurrence de 25 % de leur valeur mais à condition :

  • d'une part, que le Gérant exerce son activité principale dans la société ;
  • d'autre part, qu'il conserve ses parts pendant au moins 6 ans à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération est demandée pour la première fois.
Source : Art. 885 O et O bis du CGI.