Attestations de déplacements : le cas particulier des Gérants de SARL et des Présidents de SAS

  • Article publié le 4 nov. 2020

Toute personne qui se déplace pour des raisons professionnelles doit pouvoir présenter une attestation de déplacement en cas de contrôle. Celle-ci est différente selon que l'on est salarié ou non salarié, mais qu'en est-il pour les dirigeants de sociétés ?

Salariés : le justificatif de déplacement professionnel suffit

Par dérogation au confinement général, sont autorisés :

  • les trajets entre le domicile et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle, lorsqu'ils sont indispensables à l'exercice d'activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail ;
  • les déplacements professionnels non susceptibles d'être différés ;
  • les déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle.

Cependant, tous ces déplacements ne sont autorisés qu'à la condition d'être muni du nouveau justificatif suivant, délivré par l'employeur :

  Nouveau Justificatif de déplacement professionnel

A noter que la durée de validité de ce justificatif est déterminée par l’employeur. Il n’est donc pas nécessaire de le renouveler chaque jour. Cette durée doit tenir compte de l’organisation du travail mise en place par l’employeur (rotations de personnel par exemple) ainsi que des périodes de congé ou de repos.

De plus, ce justificatif de déplacement professionnel est suffisant pour les salariés. En ce qui concerne donc leurs déplacements professionnels, ils n'ont pas besoin de l’attestation dérogatoire en complément. Mais celle-ci reste par contre obligatoire pour tous les autres déplacements.

Non salariés : l'attestation de déplacement dérogatoire reste obligatoire

Pour ce qui concerne les non salariés, y compris les Gérants majoritaires et les associés uniques d'EURL, rappelons tout d'abord que, dans l'état actuel des textes, seuls sont autorisés à se déplacer :

  • les professionnels du BTP ;
  • ainsi que tout professionnel qui est en mesure de démontrer, en cas de contrôle, que son déplacement ne peut pas être différé et que sa fonction ne peut être exercée en télétravail.

Mais pour eux par contre, le justificatif de déplacement professionnel (voir ci-dessus) n'est pas valable. Ils doivent se déplacer munis de l'attestation de déplacement dérogatoire, en cochant la première case (ou la deuxième si le déplacement a pour but d'effectuer des achats nécessaires à l'activité) :

  Attestation de déplacement dérogatoire (nouvelle version)

Le cas particulier des Gérants de SARL et des Présidents de SAS

Le cas particulier des dirigeants de sociétés n'est malheureusement pas évoqué par la réglementation sur les restrictions de déplacements.

Lorsqu'ils sont non salariés, cas des Gérants majoritaires et les associés uniques d'EURL notamment, c'est simple : ils n'ont pas d'autre choix que de se munir d'une "attestation de déplacement dérogatoire" pour chaque déplacement (en cochant la première case, ou bien la deuxième si le déplacement a pour but d'effectuer des achats nécessaires à l'activité).

En revanche, le cas des Gérants minoritaires ou égalitaires, ainsi que celui des Présidents de SAS, est plus délicat. Car s'ils relèvent du régime des salariés, ils ne sont le plus souvent que les salariés d'eux-mêmes et on sent bien que le justificatif de déplacement professionnel, prévu pour les salariés, n'est pas adapté à leur cas.

A notre point de vue donc, il semble plus simple de se munir là encore de l'attestation de déplacement dérogatoire (comme les non salariés) pour chaque déplacement.

Au surplus, que l'on soit salarié ou non salarié, il est recommandé dans les deux cas d'emmener avec soi une copie du Kbis de sa société afin de prouver sa situation de dirigeant.

Les amendes inchangées

Le fait de ne pas posséder le justificatif requis, ou d'effectuer un déplacement non autorisé, est sanctionné par l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe : 135 €, majorée à 375 € en cas de non paiement dans le délai mentionné sur l'amende.

En cas de récidive dans un délai de 15 jours, cette amende est portée à 200 € (ou 450 € en cas de non paiement dans les 45 jours).

Enfin, pour 3 infractions ans un délai de 30 jours, la loi d'urgence sanitaire prévoit une peine d'emprisonnement de 6 mois et une amende de 3.750 €.

Source : Ministère de l'intérieur.