Pass sanitaire: les obligations des employeurs et de leurs salariés depuis le 30 août
- Article publié le 28 juil. 2021
Depuis le 30 août, tous les salariés et leurs dirigeants qui interviennent dans les lieux accessibles au public sous condition de présentation du pass sanitaire, doivent eux-mêmes être en possession de ce sésame.
Lieux concernés
Qu’ils soient intérieurs ou extérieurs, les lieux concernés sont les suivants :
- Lieux d'activités et de loisirs :
- salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions ;
- salles de concert et de spectacle ;
- cinémas ;
- musées et salles d'exposition temporaire ;
- festivals (assis et debout) ;
- événements sportifs (manifestations sportives amateurs en plein air) ;
- établissements sportifs clos et couverts ;
- établissements de plein air (terrains de sports, stades, piscines...) ;
- conservatoires, lorsqu'ils accueillent des spectateurs, et autres lieux d'enseignement artistique à l'exception des pratiquants professionnels et personnes engagées dans des formations professionnalisantes ;
- salles de jeux, escape-games, casinos ;
- parcs zoologiques, parcs d'attractions et cirques ;
- chapiteaux, tentes et structures ;
- foires et salons ;
- séminaires professionnels de plus de 50 personnes, lorsqu'ils ont lieu dans un site extérieur à l'entreprise ;
- bibliothèques (sauf celles universitaires et spécialisées comme la Bibliothèque nationale de France, la Bibliothèque publique d'information hors espaces d'expositions) ;
- manifestations culturelles organisées dans les établissements d'enseignement supérieur ;
- fêtes foraines comptant plus de 30 stands ou attractions ;
- navires et bateaux de croisière avec restauration ou hébergement ;
- tout événement culturel, sportif, ludique ou festif, organisé dans l'espace public ou dans un lieu ouvert au public susceptible de donner lieu à un contrôle de l'accès des personnes. - Lieux de convivialité : discothèques, clubs et bars dansants, bars, cafés et restaurants, à l'exception des cantines, restaurants d'entreprise, ventes à emporter et relais routiers, ainsi que lors des services en chambres et des petits-déjeuners dans les hôtels et de la restauration non commerciale, notamment la distribution gratuite de repas.
- Transports publics interrégionaux : vols intérieurs, trajets en TGV, Intercités et trains de nuit, cars interrégionaux ;
- Grands magasins et grands centres commerciaux supérieurs à 20 000 m2 selon une liste définie par le préfet de département.
Salariés et autres personnes concernées
L'obligation de pass sanitaire vise aussi bien les salariés et leurs dirigeants que les associés, les bénévoles, les prestataires extérieurs, les intérimaires ou les sous-traitants.
Cependant, seuls sont soumis à cette obligation ceux qui travaillent dans un des lieux énumérés ci-dessus (lieux accessibles au public sous condition de présentation d'un pass sanitaire valide), et uniquement s'ils sont susceptibles de se trouver au contact du public.
En d'autres termes, n'ont pas lieu de présenter un pass sanitaire valide les personnes dont l'activité se déroule :
- dans des espaces non accessibles au public (bureaux, ateliers, etc.) ;
- en dehors des horaires d’ouverture au public ;
- dans des espaces dans lesquels le public peut pénétrer sans avoir à présenter de pass sanitaire.
Vente à emporter de plats préparés et salariés travaillant en terrasse
Le pass sanitaire ne peut pas être exigé des salariés qui exercent dans le cadre de la vente à emporter de plats préparés. En revanche, il est obligatoire pour les salariés qui travaillent en terrasse.
Livreurs et services d'urgence
Les personnels effectuant des livraisons, ainsi que ceux qui effectuent des interventions d'urgence ne sont pas soumis à l’obligation du pass sanitaire.
Apprentis et stagiaires
L’obligation de présentation du pass sanitaire est également applicable aux apprentis et stagiaires dès lors qu'ils interviennent dans les lieux ci-dessus et qu'ils sont au contact du public. Toutefois, pour les mineurs, cette obligation n'entrera en vigueur qu'à compter du 30 septembre 2021.
Qui doit vérifier la possession du pass sanitaire par le salarié ?
Dès lors qu'un salarié est amené à devoir présenter un pass sanitaire, il appartient à son employeur (sous peine d'amende) de procéder à la vérification du respect de cette obligation.
Si le salarié refuse de présenter son pass, son contrat de travail est immédiatement suspendu (sans rémunération) dans les mêmes conditions que si son pass n'était pas valide (voir ci-dessous).
Salariés dont l'employeur n'est pas le responsable de l'établissement dans lequel ils interviennent
Lorsqu'un salarié d'un établissement intervient dans un autre établissement dont son employeur n'est pas le responsable, c'est le responsable de cet autre établissement qui est en charge du contrôle du pass sanitaire de ce salarié.
Par exemple, lorsqu'un salarié travaille dans un commerce situé dans un centre commercial lui-même visé par l'obligation de pass sanitaire, le contrôle du respect de l’obligation de présentation du pass par ce salarié sera assuré par le responsable du centre commercial. Si le salarié ne présente pas son pass sanitaire, il ne pourra pas accéder au centre commercial et devra alors, au titre de l’exécution loyale de son contrat de travail, informer immédiatement et par tout moyen son employeur de la situation.
Intérimaires
Il revient à l’entreprise utilisatrice d’appliquer au salarié intérimaire les modalités de contrôle du pass sanitaire qui s’appliquent aux salariés permanents.
A défaut pour celui-ci de présenter un pass valide, le contrat de mission peut être suspendu dans les mêmes conditions que le contrat de travail à durée indéterminée. En outre, la suspension du contrat ne fait pas obstacle à l’échéance du terme de la mission. Cependant, l’entreprise de travail temporaire a la possibilité de recourir à un autre salarié temporaire pendant la durée de la suspension du contrat.
Salarié en cours d'embauche
Tant que l'embauche n'est pas effective, l'obligation de présentatioin du pass sanitaire ne s'applique pas.
Cependant, le candidat doit être informé qu'il devra être en mesure de présenter son pass au moment de sa prise de poste et que le fait de signer un contrat de travail en sachant qu'il ne sera pas en mesure de remplir cette obligation constituerait une faute de sa part susceptible de mettre fin à la relation contractuelle sans préavis ni indemnité.
Suspension du contrat de travail
Depuis le 30 août (ou à partir du 30 septembre pour les mineurs), le salarié qui n'est pas en mesure de présenter à son employeur un passe sanitaire valide ne peut plus exercer son activité dans les lieux visés par l'obligation.
Donc, s’il ne choisit pas d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés, celui-ci doit lui notifier « le jour même et par tout moyen », la suspension de son contrat de travail (qu'il soit en CDD ou en CDI).
Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prendra fin lorsque le salarié produira les justificatifs requis. Le cas échéant donc, un salarié pourra rester en suspension de son contrat, sans rémunération, jusqu’à ce qu’il régularise sa situation, voire jusqu’au terme de la période d’application du passe sanitaire le cas échéant.
Toutefois, si la situation se prolongeait au-delà d’une durée équivalente à 3 jours travaillés, l’employeur devrait convoquer le salarié à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités de télétravail ou d’affectation, le cas échéant temporaire, au sein de l’entreprise sur un autre poste non soumis à l'obligation de présentation du passe sanitaire.
Amendes
En cas de contrôle, le non-respect de l’obligation du passe sanitaire expose la personne contrevenante (client, salarié ou employeur) à une amende de la 4e classe (750 €, ou 135 € en cas d’amende forfaitaire).
En cas de récidive dans les 15 jours, l’amende passerait à 1.500 €.
Et au-delà de trois verbalisations sur 30 jours, les faits pourront être punis de 6 mois d’emprisonnement et de 3.750 € d’amende, ainsi que d’une peine complémentaire de travail d’intérêt général.
Par ailleurs l’exploitant d’un lieu ou d’un établissement qui ne contrôlerait pas les personnes souhaitant y accéder s’exposerait, après réception d’une mise en demeure restée sans effet, à la fermeture administrative du lieu ou de l’établissement concerné. Cette fermeture pourrait durer jusqu’à 7 jours.
En outre, si ce manquement était constaté à plus de trois reprises sur une période de 45 jours, il s’exposerait à un an d’emprisonnement et à 9.000 € d’amende (ou 45.000 € pour une société).
De même, les violences commises sur les personnes chargées de contrôler la détention du passe sanitaire par les personnes tenues d'en posséder un peuvent être punies une peine de prison de 3 à 5 ans et d'une amende de 45.000 à 75.000 €.
Enfin, le fait de présenter un passe sanitaire appartenant à autrui est puni là encore par à une amende de la 4e classe (750 €, ou 135 € en cas d’amende forfaitaire), portée à 1.500 € en cas de récidive dans les 15 jours.