Gérants majoritaires : les conditions dans lesquelles vos cotisations RSI peuvent être prises en charge par votre société

  • Article publié le 5 mai 2015

Ni le fisc, ni le RSI ne s'opposent à ce que les cotisations personnelles des Gérants majoritaires soient prises en charge par leur société. Mais la Cour de cassation, qui vient de se prononcer à ce sujet, est en revanche beaucoup plus exigeante.

Le point de vue du fisc

Pour le fisc, la prise en charge par une société des cotisations de son dirigeant est assimilée à un avantage en espèces (non imposable), et donc à une rémunération.

En conséquence, ces cotisations sont déductibles du résultat de la société, mais à condition que, additionnées à la rémunération proprement dite, ainsi qu'aux autres avantages directs et indirects dont a éventuellement bénéficier le Gérant, elles ne confèrent pas à cette rémunération un caractère excessif par rapport au service rendu.

Pour plus de détail à ce sujet, voir notre fiche pratique :Les risques d'une rémunération trop élevée.

Le point de vue du RSI

Le RSI ne s'oppose pas lui non plus à ce que les cotisations d'un Gérant majoritaire soient prises en charge par sa société. Cependant, ceci ne lui est pas opposable.

Ces cotisations restent en effet dans tous les cas personnelles au Gérant.

Il en résulte qu'en cas de défaillance de la société, le Gérant reste le seul interlocuteur du RSI et, surtout, le seul débiteur des cotisations.

Le point de vue de la Cour de cassation

Dans une affaire récente, les juges de la cour suprême ont eu à se prononcer sur le cas d'un Gérant qui, après avoir été révoqué, réclamait à sa société le remboursement des cotisations qu'il avait acquittées personnellement pendant l'exercice de sa fonction.

Verdict : les cotisations d'un Gérant majoritaire ne peuvent être prises en charge par la société que lorsque les statuts ou une décision collective des associés l’ont prévu.

Le principe est donc le même que pour sa rémunération.

Source : Cour de cassation, chambre commerciale ; Audience publique du mardi 20 janvier 2015 ; Pourvoi n° 13-22709, non publié au bulletin.