Loi sur l’interdiction de se dissimuler le visage : comment réagir si une personne en infraction entre dans votre magasin ?

  • Article publié le 17 août 2011

La loi portant  interdiction de se dissimuler le visage dans tous les lieux publics est entrée en vigueur lundi dernier 11 avril. Les commerces étant à cet égard assimilés à des lieux publics, la question peut se poser de savoir comment réagir si une personne en infraction au regard de cette loi entre dans votre magasin...

 

Rappel des principes fondamentaux de la loi

La dissimulation du visage dans l'espace public est désormais interdite sur l'ensemble du territoire de la République, en métropole comme outre-mer. Cette interdiction concerne toute personne, quel que soit son sexe, son âge ou sa nationalité ; elle s'applique aux résidents comme aux touristes. Quant à l'espace public, il est constitué non seulement des voies publiques, des lieux ouverts au public ou affectés à un service public (administrations, musées, bibliothèques, plages, jardins publics, promenades publiques, cinémas ou de théâtres par exemple), mais aussi des commerces (cafés, restaurants, magasins), des établissements bancaires, des gares, des aéroports et des différents modes de transport en commun.

Quelles sont les tenues interdites ?

Les tenues destinées à dissimuler le visage sont celles qui rendent impossible l'identification de la personne. Il n'est pas nécessaire que le visage soit intégralement dissimulé : par exemple, un vêtement qui masque l'ensemble du visage et ne laisse voir que les yeux tombe sous le coup de l'interdiction.

Sont notamment interdits, sans prétendre à l'exhaustivité, le port de cagoules, de voiles intégraux (burqa, niqab…), de masques ou de tout autre accessoire ou vêtement ayant pour effet, pris isolément ou associés avec d'autres, de dissimuler le visage. Dès lors que l'infraction est une contravention, l'existence d'une intention est indifférente : il suffit que la tenue soit destinée à dissimuler le visage.

Exceptions pour certaines tenues

L'article 2 de la loi prévoit plusieurs exceptions à l'interdiction de la dissimulation du visage.

En premier lieu, l'interdiction ne s'applique pas « si la tenue est prescrite ou autorisée par des dispositions législatives ou réglementaires ». Il s'agit par exemple de l'article L. 431-1 du code de la route qui impose le port du casque aux conducteurs de deux-roues à moteur.

En deuxième lieu, l'interdiction ne s'applique pas « si la tenue est justifiée par des raisons de santé ou des motifs professionnels ». Les motifs professionnels concernent notamment le champ couvert par l'article L. 4122-1 du code du travail aux termes duquel « les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir ».

Enfin, l'interdiction ne s'applique pas « si elle s'inscrit dans le cadre de pratiques sportives, de fêtes ou de manifestations artistiques ou traditionnelles ». Ainsi les processions religieuses, dès lors qu'elles présentent un caractère traditionnel, entrent dans le champ des exceptions à l'interdiction posée par l'article 1er. Au titre des pratiques sportives figurent les protections du visage prévues dans plusieurs disciplines.

Quelle est la sanction contre une personne qui se dissimule le visage ?

La méconnaissance de l'interdiction de la dissimulation du visage dans l'espace public est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe (d'un montant maximal de 150 euros). Le prononcé de cette amende relève de la compétence des juridictions de proximité.

L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté peut également être prononcée par les mêmes juridictions, à titre de peine alternative ou de peine complémentaire. Le stage de citoyenneté, adapté à la nature de l'infraction commise, doit notamment permettre de rappeler aux personnes concernées les valeurs républicaines d'égalité et de respect de la dignité humaine.

Comment réagir si une personne en infraction entre dans votre magasin ?

La loi ne confère en aucun cas à un particulier, à un commerçant ou à un agent public le pouvoir de contraindre une personne à se découvrir. L'exercice d'une telle contrainte constituerait une voie de fait et exposerait son auteur à des poursuites pénales. Elle est donc absolument proscrite.

Seules les forces de la police ou de la gendarmerie nationales peuvent constater l'infraction, en dresser procès-verbal et procéder, le cas échéant, à la vérification de l'identité de la personne concernée, selon les règles applicables du code de procédure pénale (articles 78-2 et 78-3).


Sources : Loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010, Circulaire ministérielle du 2 mars 2011, Site gouvernemental www.visage-decouvert.gouv.fr