Injonction de payer : plus besoin de conciliation préalable, même pour les petites créances

  • Article publié le 20 oct. 2025

Bonne nouvelle pour les entreprises confrontées à des factures impayées : la Cour de cassation vient de clarifier la procédure, dans un sens favorable aux créanciers.

Une obligation qui ne concerne pas l'injonction de payer

Depuis octobre 2023, toute demande en justice portant sur une somme inférieure à 5 000 euros doit normalement être précédée d'une tentative de résolution amiable (conciliation, médiation ou procédure participative). Sans cette démarche préalable, le juge peut déclarer votre demande irrecevable.

Cette règle avait semé le doute : fallait-il aussi passer par une conciliation avant de déposer une injonction de payer ? Certains tribunaux exigeaient cette tentative amiable, d'autres non.

Pour mettre fin à cette incertitude, la Cour de cassation a été saisie d'une demande d'avis.

La réponse sans ambiguïté de la Cour de cassation

Dans un avis rendu le 25 septembre 2025, la Cour a tranché : la procédure d'injonction de payer n'est pas soumise à l'obligation de conciliation préalable.

Cette solution s'explique par la nature même de l'injonction de payer : il s'agit d'une procédure rapide et non contradictoire pensée pour recouvrer rapidement une créance certaine, liquide et exigible. Exiger une conciliation préalable irait à l'encontre de ces objectifs d’efficacité.

La Cour précise que cette dispense vaut pour les deux phases de la procédure : d'abord au moment du dépôt de la requête, puis même si le débiteur fait opposition à l'ordonnance.

Ce qu’il faut retenir

  • Vous pouvez déposer directement une requête en injonction de payer, même pour une créance inférieure à 5.000 € ;
  • Aucune tentative amiable préalable n’est exigée, ni avant la requête, ni en cas d’opposition ;
  • La procédure reste donc rapide, simple et peu coûteuse, sans risque d’irrecevabilité pour absence de conciliation.

Sur le même thème, lire également la fiche pratique détaillée : « Comment recouvrer ses impayés ? ».


Source : Cour de cassation, 2e chambre civile, avis n°25-70.013 du 25 septembre 2025.