Suite au changement de leur régime fiscal, l'Administration fiscale invite tous les associés des sociétés d'exercice libéral (SELARL, SELAS, etc.) à se faire connaître auprès de ses services et à choisir leur mode d'imposition.
Associés de SELARL ou de SELAS : l'impossibilité d'opter personnellement pour l'assimilation à une EURL est confirmée
- Article publié le 30 juil. 2024
Le Conseil d'État vient en effet de rejeter la requête dans ce sens d'un avocat exerçant en SEL et entérine par la même occasion la légalité du nouveau régime fiscal des associés de sociétés d'exercice libéral, entré en vigueur le 1er janvier dernier.
Nouveau régime fiscal des associés de SEL
Depuis le 1er janvier 2024, les rémunérations perçues par les associés d’une société d'exercice libéral (SELARL lorsqu'il s'agit d'une SARL ou SELAS lors qu'il s'agit d'une SAS), au titre de l’exercice de leur activité libérale dans cette société, sont désormais imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) (sauf à démontrer que cette activité est exercée dans des conditions traduisant l’existence d’un lien de subordination à l’égard de la société, auquel cas ces rémunérations sont, par exception, imposées dans la catégorie des traitements et salaires).
Cependant, suite à ce changement, un avocat fiscaliste associé d'une SEL soutenait que, dès lors qu'ils sont imposables dans la catégorie des BNC, au même titre qu'un entrepreneur individuel par conséquent, ils devaient pouvoir, comme ce dernier, opter pour l'assimilation à une EURL, comme le prévoit l'article 1655 sexies du CGI, et bénéficier ainsi de l'impôt sur les sociétés.
La position de l'Administration fiscale
Selon le rescrit de l'Administration fiscale, publié le 24 avril 2024, l’article L. 526-22 du code de commerce précise que l’entrepreneur individuel pouvant exercer l'option ci-dessus est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.
Or, le professionnel associé d'une SEL n’est pas réputé exercer son activité en son nom propre et ne répond donc pas à la définition d’entrepreneur individuel (d'autant plus que lorsqu’un professionnel devient associé d’une SEL, il apporte sa clientèle ou sa patientèle sous la forme d’un fonds d’exercice libéral).
En conséquence, l’associé d’une SEL ne peut pas, selon l'Administration, exercer l’option prévue à l’article 1655 sexies du CGI et ce, qu’il en soit directement l’associé ou qu’il détienne indirectement les titres de la SEL par l’intermédiaire d’une SPFPL.
La position du Conseil d'Etat
Saisi au contentieux à ce sujet, afin de rendre inapplicable cette position de l'Administration, le Conseil d'Etat vient de faire savoir que la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée par le requérant "ne présente pas de caractère sérieux". Il n'y a dès lors pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
En conclusion donc, le Conseil d'Etat, tout en confirmant l'assujettissement des associés de SEL au régime des BNC, entérine également le fait qu'ils ne peuvent pas, en tant que tels, opter pour l'assimilation à une EURL, ni pour l'impôt sur les sociétés.