Influenceurs et dropshipping : les nouvelles règles à respecter
- Article publié le 13 juin 2023
La loi visant à encadrer les activités d'influence commerciale et de dropshipping vient d'être promulguée. Elle vise aussi bien les personnes physiques que les sociétés qui exercent cette activité, et instaure de nombreuses interdictions et obligations d'informations.
Personnes concernées
Sont considérées comme exerçant l'activité d'influence commerciale, et doivent donc respecter les interdictions et obligations d'informations énumérées ci-après, les personnes physiques ainsi que les sociétés et autres personnes morales qui, à titre onéreux, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d'une cause quelconque.
Interdictions
Sont désormais interdites aux personnes physiques ou aux sociétés qui exercent l'activité d'influence commerciale par voie électronique :
- toute promotion, directe ou indirecte, des actes, des procédés, des techniques et des méthodes à visée esthétique qui sont soumises par décret à des règles relatives à la formation et à la qualification des professionnels pouvant les mettre en œuvre, à la déclaration des activités exercées et à des conditions de réalisation ;
- les interventions de chirurgie esthétique qui ne peuvent être pratiquées que dans des installations satisfaisant à des conditions techniques de fonctionnement et ayant fait l'objet d'une certification ;
- toute promotion, directe ou indirecte, de produits, d'actes, de procédés, de techniques et de méthodes présentés comme comparables, préférables ou substituables à des actes, des protocoles ou des prescriptions thérapeutiques ;
- toute promotion, directe ou indirecte, des produits considérés comme produits de nicotine pouvant être consommés et composés, même partiellement, de nicotine ;
- toute promotion, directe ou indirecte, impliquant des animaux sauvages. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux établissements autorisés à détenir ces animaux conformément à l'article L. 413-3 du code de l'environnement ;
- la promotion, directe ou indirecte, des produits et des services financiers suivants :
- les contrats financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, et dont le risque maximal n'est pas connu au moment de la souscription, ou dont le risque de perte est supérieur au montant de l'apport financier initial, ou encore n'est pas raisonnablement compréhensible au regard de la nature particulière du contrat financier proposé ;
- la fourniture de services sur actifs numériques, à l'exception de ceux pour la fourniture desquels l'annonceur est dûment enregistré ou agréé ;
- les offres au public de jetons, sauf lorsque l'annonceur a obtenu le visa prévu à cet effet ;
- les actifs numériques, à l'exception de ceux liés à des services pour la fourniture desquels l'annonceur est enregistré ou agréé ;
- toute promotion, directe ou indirecte, en faveur d'abonnements à des conseils ou à des pronostics sportifs.
Par ailleurs, les communications commerciales par voie électronique et relatives aux jeux d'argent et de hasard sont autorisées uniquement sur les plateformes en ligne offrant la possibilité technique d'exclure de l'audience tous les utilisateurs âgés de moins de 18 ans et à condition que ce mécanisme d'exclusion soit effectivement activé par lesdites personnes. Ces communications commerciales sont en outre accompagnées d'une mention signalant l'interdiction dudit contenu aux moins de 18 ans, mention qui doit être claire, lisible et identifiable, sur l'image ou sur la vidéo, sous tous les formats, durant l'intégralité de la promotion.
Enfin, est également interdite toute vente ou offre promotionnelle d'un produit ou toute rétribution en échange d'une inscription à des actions de formation sanctionnées par les certifications professionnelles
La violation de ces interdictions est punie de deux ans d'emprisonnement et de 300.000 € d'amende, ainsi que de l'interdiction, définitive ou provisoire, suivant la décision des juges, d'exercer l'activité d'influence commerciale par voie électronique ou l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Obligations d'informations
Désormais, la promotion de biens, de services ou d'une cause quelconque réalisée par les personnes ou sociétés qui exercent l'activité d'influence commerciale en ligne, doit être explicitement indiquée par la mention « Publicité » ou la mention « Collaboration commerciale ».
Cette mention doit être claire, lisible et identifiable sur l'image ou sur la vidéo, sous tous les formats, et durant l'intégralité de la promotion.
L'absence d'indication de la véritable intention commerciale d'une communication constitue une pratique commerciale trompeuse punie de deux ans d'emprisonnement et de 300.000 € d'amende.
Par ailleurs, les contenus comprenant des images ayant fait l'objet d'une modification par tous procédés de traitement d'image, visant à affiner ou à épaissir la silhouette ou à modifier l'apparence du visage doivent être accompagnés de la mention : « Images retouchées ».
De même, les images visant à représenter un visage ou une silhouette et obtenues par tous procédés d'intelligence artificielle doivent êtres accompagnées de la mention : « Images virtuelles ». Ces mentions doivent là encore être claires, lisibles et identifiables sur l'image ou sur la vidéo, sous tous les formats, durant l'intégralité du visionnage.
Par ailleurs, lorsque la promotion réalisée porte sur l'inscription à une action de formation professionnelle, financée par un opérateur de compétence, les informations liées au financement, aux engagements et aux règles d'éligibilité associés, à l'identification du ou des prestataires responsables de cette action de formation ainsi que du prestataire référencé sur le service dématérialisé doivent être mentionnées.
La violation de ces dispositions est punie d'un an d'emprisonnement et de 4.500 € d'amende.
Enfin, la promotion de boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d'édulcorants de synthèse ou de produits alimentaires manufacturés doit contenir une information à caractère sanitaire telle que « Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour », « Pour votre santé, pratiquez une activité sportive régulière », « Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé », « Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas ».
Autres règlements applicables à l'influence commerciale
Les personnes qui exercent l'activité d'influence commerciale sont également tenues de respecter les dispositions réglementant :
- les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires ;
- la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques ;
- la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac, des produits du tabac, ou du vapotage (interdite) ;
- la publicité pour les médicaments à usage humain ou pour tout dispositif médical.
Dropshipping
Les personnes qui commercialisent des produits sans prendre en charge leur livraison, celle-ci étant réalisée par le fournisseur, sont responsables de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
En outre, ces personnes doivent s'assurer de la disponibilité des produits et de leur licéité, notamment du fait qu'il ne s'agit pas de produits contrefaisants, et doivent communiquer à l'acheteur les informations prévues à l'article L. 221-5 du code de la consommation (délai de livraison, droit de rétractation, etc.) ainsi que l'identité du fournisseur.