Code de la SARL - IX - De la durée, de la prorogation, et de la fin d'une SARL
Article 1838 du Code civil
La durée de la société ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans.
Article R210-2 Code de commerce
La durée de la société court à dater de l'immatriculation de celle-ci au registre du commerce et des sociétés.
Elle peut être prorogée une ou plusieurs fois, sans que chaque prorogation puisse excéder quatre-vingt-dix-neuf ans.
Article 1844-6 du Code civil
La prorogation de la société est décidée à l'unanimité des associés, ou, si les statuts le prévoient, à la majorité prévue pour la modification de ceux-ci.
Un an au moins avant la date d'expiration de la société, les associés doivent être consultés à l'effet de décider si la société doit être prorogée.
A défaut, tout associé peut demander au président du tribunal, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la consultation prévue ci-dessus.
Article 1844-7 du Code civil
La société prend fin :
- Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ;
- Par la réalisation ou l'extinction de son objet ;
- Par l'annulation du contrat de société ;
- Par la dissolution anticipée décidée par les associés ;
- Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;
- Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5 .
- Par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ;
- Pour toute autre cause prévue par les statuts.