Code de la SARL - IX - De la durée, de la prorogation, et de la fin d'une SARL

Article 1838 du Code civil

La durée de la société ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans.

Article R210-2 Code de commerce

La durée de la société court à dater de l'immatriculation de celle-ci au registre du commerce et des sociétés.

Elle peut être prorogée une ou plusieurs fois, sans que chaque prorogation puisse excéder quatre-vingt-dix-neuf ans.

Article 1844-6 du Code civil

La prorogation de la société est décidée à l'unanimité des associés, ou, si les statuts le prévoient, à la majorité prévue pour la modification de ceux-ci.

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, les associés doivent être consultés à l'effet de décider si la société doit être prorogée.

A défaut, tout associé peut demander au président du tribunal, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la consultation prévue ci-dessus.

Article 1844-7 du Code civil

La société prend fin :

  1. Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ;
  2. Par la réalisation ou l'extinction de son objet ;
  3. Par l'annulation du contrat de société ;
  4. Par la dissolution anticipée décidée par les associés ;
  5. Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;
  6. Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5 .
  7. Par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ;
  8. Pour toute autre cause prévue par les statuts.