Jurisprudence : quelles sont les conditions de validité d'une clause de non-concurrence imposée à un dirigeant de société ?

  • Article publié le 7 juin 2022

Pour un salarié, une clause de non concurrence n'est valable que si elle est limitée dans le temps et dans l'espace et assortie d'une contrepartie financière. Qu'en est-il pour un dirigeant de société ? Voici la réponse de la Cour de cassation...

L'affaire

Le dirigeant d'une société (en l'occurrence une SAS mais cela vaut tout aussi bien pour une SARL) était lié par une clause de non-concurrence qui lui interdisait, pendant toute la durée de sa présence au capital de la société ou de ses filiales, d'occuper, directement ou indirectement et tant en France qu'à l'étranger, des fonctions, rémunérées ou non et quelle qu'en soit la nature, dans une société ayant une activité concurrente à celles exercées à ce jour.

Après avoir été révoqué, ce dirigeant conteste devant la justice la validité de cette clause, au motif qu'elle n'était pas limitée dans le temps ni géographiquement.

Les juges

En première instance et en appel, les juges lui donnent tort. Selon eux, dès lors que cette clause de non-concurrence était insérée dans un pacte d'associés et non dans un contrat de travail, rien n'obligeait à ce qu'elle soit assortie d'une durée ou d'une limitation géographique.

Mais la cour de cassation casse et annule ce jugement.

Selon elle en effet, il ressort du principe de la liberté d'entreprendre qu'une clause de non-concurrence n'est valable qu'à condition d'être limitée dans le temps et dans l'espace et d'être proportionnée au regard de l'objet du contrat. Le fait que cette clause soit insérée dans un pacte d'associés plutôt que dans un contrat de travail ne change rien à cet égard.

En revanche, dès lors que le dirigeant ne bénéficie pas d'un contrat de travail, cette clause ne doit pas obligatoirement être assortie d'une contrepartie financière.

Source : Cour de cassation, civile, chambre commerciale, pourvoi n° 19-25.794, arrêt du 30 mars 2022. Inédit.