Services à la personne : de nouvelles obligations d'information des consommateurs par les professionnels

  • Article publié le 6 avr. 2015

A partir du 1er juillet prochain, toutes les entreprises qui proposent des services à la personne seront tenues à de nouvelles obligations d'information de leurs clients, que ce soit au sein de leurs locaux, sur leur site internet, sur leurs devis ou sur leurs factures.

Informations sur les prestations et sur le mode d'intervention

Tant sur le lieu d'accueil du public que sur son site internet lorsqu'il existe, le prestataire de services à la personne devra désormais mettre à la disposition des consommateurs les informations suivantes :

  • La liste de chacune des prestations qu'il propose et l'activité dont celle-ci relève en référence à la liste fixée par l'article D. 7231-1 du code du travail ;
  • La mention du mode d'intervention selon lequel chacune des prestations est réalisée.

A cet égard, il existe trois modes d'intervention possibles :

  • le mode d'intervention dit « mandataire », qui correspond au placement de travailleurs auprès des consommateurs-employeurs  ;
  • le mode d'intervention dit « mise à disposition », qui correspond au recrutement de travailleurs mis à disposition des consommateurs ;
  • le mode d'intervention dit « prestataire », qui correspond à la fourniture de prestations de services aux consommateurs.

Par ailleurs, dans le cas où l'intervention est réalisée selon l'un des modes d'intervention dits « mandataire » ou « mise à disposition », l'information du consommateur sur les prix, le devis ainsi que la première page du contrat devront comporter, de façon visible et lisible, l'une des mentions suivantes :

  • Pour un mode d'intervention "mandataire" :

« Attention, dans le cadre d'un contrat de placement de travailleurs, le consommateur est l'employeur de la personne qui effectue la prestation à son domicile. En cette qualité d'employeur, le consommateur est soumis à diverses obligations résultant notamment du code du travail et du code de la sécurité sociale » ;

  • Pour un mode d'intervention "mise à disposition" :

« Dans le cadre d'un contrat de mise à disposition de travailleurs, le prestataire de service reste l'employeur. »

Informations sur les prix

Les prestataires de services à la personne sont déjà tenus de respecter les dispositions de l'arrêté du 3 décembre 1987 sur l'affichage de leurs prix.

Mais ce nouvel arrêté prévoit également que toute information sur les prix doit comprendre le détail des frais annexes éventuels tels que les frais de dossier, les frais de gestion ou les frais de déplacement.

En outre, l'information sur le prix doit indiquer le prix de chaque prestation rapporté à une unité horaire, ou lorsque le rapport à l'unité n'est pas approprié, le prix forfaitaire pour chaque prestation proposée.

Enfin, les prix doivent être exprimés à la fois HT et TTC.

Information sur les avantages fiscaux ou sociaux

Les clients des prestataires de services à la personne dont susceptibles de bénéficier d'avantages fiscaux (crédit ou réduction d'impôt de 50 %) ou sociaux (réduction de charges sociales).

Cependant, lorsque ces avantages sont rappelés par le prestataire, leur mention doit être détachée du prix et exprimée dans une police de caractère d'imprimerie de taille inférieure à celle de l'information sur le prix.

Attention : lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel est agréé en application de l'article L. 7231-1 du Code du travail, mais non déclaré au titre de l'article L. 7232-1-1, les devis, factures et documents commerciaux doivent clairement indiquer que les prestations fournies n'ouvrent pas droit aux avantages fiscaux prévus par l'article L. 7233-2.

Obligations relatives au devis

Un devis personnalisé et gratuit doit être fourni à tout consommateur auquel le prestataire de service propose une prestation ou un ensemble de prestations dont le prix mensuel est supérieur ou égal à 100 € TTC.

Ce devis doit obligatoirement comporter les mentions suivantes :

  1. La date de rédaction et la durée de validité de l'offre ;
  2. Le nom ou la raison sociale et l'adresse du prestataire de service ;
  3. Le numéro de la déclaration si elle a été faite, d'agrément ou d'autorisation du prestataire de service ;
  4. Le nom et l'adresse du consommateur ;
  5. Le lieu ou les lieux de l'intervention ou la zone d'intervention indiqués par le consommateur ;
  6. La description de chaque prestation proposée ;
  7. Le ou les modes d'intervention proposés (« mandataire », « mise à disposition » ou « prestataire ») ;
  8. Le nombre d'heures de travail correspondant à chaque prestation proposée sauf si cette indication n'est pas pertinente compte tenu de la nature de la prestation ;
  9. Le prix horaire ou, lorsque le rapport à l'unité horaire n'est pas approprié, le prix forfaitaire pour chaque prestation proposée ;
  10. Le cas échéant, le taux de TVA applicable à chaque prestation ;
  11. Le montant total à payer ou, si le contrat n'a pas de durée déterminée par avance, le montant total mensuel ou hebdomadaire (HT et TTC) ;
  12. Le cas échant, le montant détaillé de tous les frais annexes (là encore HT et TTC).
  13. Le fait que, si le prestataire est agréé en application de l'article L. 7231-1 du Code du travail, mais non déclaré au titre de l'article L. 7232-1-1, les prestations fournies n'ouvrent pas droit aux avantages fiscaux.

 

De même, pour toute prestation ou tout ensemble de prestations dont le prix mensuel est inférieur à 100 € TTC, un devis comportant les mêmes mentions que ci-dessus devra être remis gratuitement à tout consommateur qui en fera la demande.

Par ailleurs, le prestataire de service devra afficher de façon visible et lisible dans les lieux de vente et sur les offres de services proposées à distance (notamment par internet) la phrase suivante :

« Le vendeur remet gratuitement un devis personnalisé au consommateur à qui il propose une prestation ou un ensemble de prestations dont le prix total est supérieur ou égal à 100 € TTC ou au consommateur qui lui en fait la demande. »

Enfin, un exemplaire du devis devra être conservé par le professionnel pendant une durée minimum d'un an.

Obligations relatives à la facture

Le Code du travail prévoit déjà que lorsqu'ils assurent la fourniture aux personnes physiques de prestations de services à la personne, les personnes morales et les entrepreneurs individuels doivent produire une facture comportant les mentions suivantes :

  1. Le nom et l'adresse de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel ;
  2. Le numéro et la date d'enregistrement de la déclaration si celle-ci a été demandée ainsi que le numéro et la date de délivrance de l'agrément lorsque les activités sont soumises à cet agrément ;
  3. Le nom et l'adresse du bénéficiaire de la prestation de service ;
  4. La nature exacte des services fournis ;
  5. Le montant des sommes effectivement acquittées au titre de la prestation de service ;
  6. Un numéro d'immatriculation de l'intervenant permettant son identification dans les registres des salariés de l'entreprise ou de l'association prestataire ;
  7. Les taux horaires de main-d'oeuvre ou, le cas échéant, le prix forfaitaire de la prestation ;
  8. Le décompte du temps passé ;
  9. Les prix des différentes prestations ;
  10. Le cas échéant, les frais de déplacement ;
  11. Le fait que, si le prestataire est agréé en application de l'article L. 7231-1 du Code du travail, mais non déclaré au titre de l'article L. 7232-1-1, les prestations fournies n'ouvrent pas droit aux avantages fiscaux.

 

Le nouvel arrêté ajoute à ces obligations que la facture doit être est délivrée au consommateur avant le paiement, et qu'elle doit être gratuite quel que soit le support utilisé.

Entrée en vigueur

Les nouvelles dispositions ci-dessus entreront en vigueur à partir du 1er juillet 2015.

Source : Arrêté du 17 mars 2015, J.O. du 25.