Droit des sociétés : de nouvelles simplifications pour les SARL

  • Article publié le 22 août 2014

Une ordonnance parue au Journal Officiel simplifie sur plusieurs points le droit des SARL, notamment en ce qui concerne le délai de convocation de l'assemblée annuelle, ou encore les formalités de publicité consécutives à une cession de parts sociales.

Possibilité de prolongation du délai de réunion de l'assemblée annuelle

On le sait, les associés d'une SARL doivent obligatoirement être réunis chaque année en assemblée annuelle et cette formalité constitue l'une des toutes premières responsabilités du Gérant à leur égard.

En outre, cette assemblée doit impérativement être convoquée dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice. A défaut, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, le gérant de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder.

Cependant, il s'avère en pratique que ce délai de six mois ne peut pas toujours être respecté. En toute bonne foi, et sans que ceci résulte d'une négligence de sa part, le Gérant peut être dans l'incapacité de procéder à la convocation dans les délais imposés.

C'est la raison pour laquelle la ministre de la justice a décidé de rétablir le dispositif de prolongation qui existait dans le passé et qui avait été supprimé par une précédente loi de simplification de 2012.

Désormais donc, les Gérants qui sont dans l'impossibilité de réunir leur assemblée ordinaire annuelle dans le délai de 6 mois peuvent adresser une requête motivée (voir modèle) au Président du Tribunal de commerce, afin d'obtenir un délai.

Mais attention, cette requête doit impérativement être adressée avant l'expiration du délai de six mois.

Simplifications des formalités de publicité en cas de cessions de parts sociales

Jusqu'à présent, il était exigé, en cas de cession de parts au sein d'une SARL, que soient déposés au greffe du tribunal de commerce les statuts modifiés bien sûr, mais aussi un original de l'acte de cession (ou une expédition si cet acte a été établi devant notaire).

Ce double dépôt étant apparu redondant au regard des exigences de la publicité légale, l'obligation de déposer un original de l'acte de cession de parts est désormais supprimée.

Ainsi, le seul dépôt des statuts modifiés constatant la cession sera dorénavant suffisant pour rendre cette cession opposable aux tiers.

Nouvelles dispositions en cas de litige sur la valorisation de parts sociales

Jusqu'à présent, dans tous les cas où étaient prévus la cession des parts d'un associé, la valeur de ces droits était déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.

En outre, même dans le cas où les modalités de valorisation des parts étaient clairement définies dans les statuts ou dans un pacte d'associés, l'expert n'était pas tenu d'en tenir compte, ce qui était source d'une insécurité juridique et d'un contentieux important.

C'est la raison pour laquelle, désormais, ces dispositions, qui étaient prévues par l'article 1843-4 du code civil, sont modifiées.

En premier lieu, le recours à l'expert n'est plus possible désormais que dans les deux seuls cas expressément prévus par la loi régissant les SARL, c'est-à-dire :

  • en cas de décès d'un associé et du rachat de ses parts par la société (article L.223-13 du Code de commerce) ;
  • en cas de refus d’agrément du cessionnaire de parts sociales et de l’acquisition de celles-ci par un associé ou par un tiers (article L.223-14).

En second lieu, s'il existe des modalités de valorisation statutaires ou extrastatutaires, par exemple dans les statuts ou dans un pacte d'associé, l'expert sera désormais tenu de les respecter.

Ainsi, tout en respectant la nécessaire protection des associés auxquels la cession ou le rachat sont imposés, priorité est redonnée à la liberté contractuelle des parties.

Source : Ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, J.O. du 2 août.

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